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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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2. le rglement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse12;
3. l‘ordonnance du 26 fvrier 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l‘tranger‘3:
4. l‘ordonnance du 4 novembre 2009 sur l‘aide sociale et les prts allous aux ressortissants suisses l‘&ranger‘4.
Art. 73 Modification d‘autres actes
Les actes suivants sont modifis comme suit:
1. Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d‘identit des ressortissants suisses15
Art. 6, cii. 2 et 3
2 A ltranger, la reprisentation diplomatique ou consulaire suisse auprs de laquelle le requrant est enregistr est charg& d‘tab1ir les documents didentit.
Les personnes qui ne sont pas enregistres auprs dune repräsentation diplomatique ou consulaire et qui nont pas dc domicile en Suisse, prsentent leur demande de document didentit lautorit d‘tablissement comptente de leur heu de sjour actuel.
Art. 12, cii. 3
Une personne enregistre i ltranger peut se prsenter personnellement i nimporte quelle autorit ditablissement i 1tranger. Dans des cas particuliers, le requrant peut se prsenter t lautorit dtablissement dun canton si les autorits concernes ont donn leur accord. La demande selon lart. 9, al. 1, doit etre dpose auprs de la reprsentation diplomatique ou consulaire suisse auprs dc laquelle le requrant est enregistr.
2. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur I‘organisation du Dpartement fd&al de justice et police‘6
Art. 13, al. 4
4En outre, il entretient un service d‘information et dc conseil en vue du placement dc stagiaires.
Art. 74 Entre en vigueur
La prsente ordonnance entre en vigueur le l novembre 2015.
Au nom du Conseil fdral suisse
La prsiden[e dc la Conftdtration, Simonetta Sommaruga La chancelire dc la Confdralion. Corina Casanova
12RO 1967 1994, 1978 1402, 2004 2915, 2007 4477
‘3RO 2003 505, 2009 6425
l4 R020095861
5RS 143.11
16 RS 172.213.1