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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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Ordonnance relative t la ioi sur les Suisses de 1‘&anger RD 2014

b. les dpenses priodiques teiles que les dpenses de logement, les catisatians aux assurances au les frais de transport, paur autant qu‘eiles soient n&essaires, raisonnables et attest&s.

2 Les dettes et leurs intrts ne sont pas reconnus comme dpenses imputables. us peuvent exceptionneilement &re reconnus en taut au en partie s‘ils d&oulent de dpenses ncessaires teiles que les dpenses de lagement, les cotisations aux assurances, les frais de transport au les frais d‘haspitalisatian.

Art. 23 Revenus dterminants

Sant recannus camme revenus dterminants tous les revenus que le requrant retait au paurrait recevair ä temps.

Art. 24 Argent du mnage

1 Le mantant de I‘argent du mnage est caicul sur ia base des vaieurs pratiques en Suisse. Ii est corrig en fonction des besains fandamentaux dc subsistance dans le pays cancern au la rgian concerne de ce pays.

2 Le montant de l‘argent du mnage est &helonn en fanctian de la taille de celui-ci.

Art 25 Mantant de ia fortune librement dispanibie

La DC fixe le mantant de la fortune hbrement dispanible de manire t ne pas campramettre la capacit de

la personne concerne de subvenir t nouveau ses besains par ses propres moyens dans un futur prache.

2Le mantant maximum de la fortune hbrement dispanible s‘ive:

a. paur les persannes vivant seules, i six fais i‘argent du mnage;

b. paur les caupies maris au hs par un partenariat enregistr, douze fais i‘argent du mnage.

Si ie requrant a des enfants mineurs, le montant dc la fortune hbrement dispanible est augment i

hauteur maximale dc trais fais i‘argent du mnage par enfant.

S‘ii y a heu d‘estimer que ie requrant ne sera pas en mesure dc reconstituer un patrimaine dans un avenir

prache, le mantant dc la fortune librement dispanible peut 6tre augment jusqu‘s atteindre ie double du

montant maximal au sens dc i‘ai. 2.

Art. 26 Caicul des prestations priodiques

1 La prestation priadique correspond l‘excdent des dpenses reconnues sur les revenus dtterminants. La DC fande cc caicul sur un budget.

2 Si le requrant se trauve dans une institution mdica-saciaie teile quun home au un höpital, la prestation priadique cauvre les frais jaurnahers, y campris les dpenses accessoires, fixs lgalement au contractueilement paur ie sjour dans une institution publique, auxquels sajaute une somme s titre d‘argent dc poche.

Section 3 Retour en Suisse

(art. 30, al. 2, LSEtr)

Art. 27 Drait

1 Ont drait i la prise en charge des frais dc voyage ies Suisses dc l‘tranger qui souhaitent retaurner en Suisse mais ne dispasent pas des mayens financiers ncessaires.

2Le retour en Suisse suppase i‘intention d‘y rester durabiement.

3 Les frais dc voyage sant pris en charge que ie requrant ait bnfici au non d‘une aide sociale t 1‘tranger.

Art. 28 Montant

Les frais dc voyage pris en charge pour le retaur en Suisse engiobent:

a. les frais dc voyagejusqu‘en Suisse par le mayen le plus apprapri et le mains eher;

b. laide ncessaire t l‘trangerjusqu‘au moment du retaur;

c. au besain, i‘aide ncessaire partir dc iarrive en Suisse et jusqu‘ la premire prise dc contact avec le service social.

Art. 29 Information

Si la DC permet un Suisse dc i‘tranger dc faire le voyage dc retaur en Suisse aux frais dc la Confdration, eile en informe les autorits cantonales comptentes.