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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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Art. 44 Prestations

Peuvent bnficier des prestations du fonds:

a. les Suisses dc l‘tranger et leurs proches vivant en mnage commun avec eux;

b. les institutions en faveur des Suisses de l‘tranger.

2Les prestations du fonds sont i affectation obligatoire et verses sous forme de contributions uniques non soumises t remboursement.

4La DC dcide dc l‘octroi des prestations du fonds. Nul ne peut se prdvaloir du droit de bnficicr de teiles prestations.

Art. 45 Gestion du fonds

‘Le patrimoine du fonds est gdr sparment par l‘Administration fdrale des finances.

2Les intrts du patrimoine du fonds sont rdgis par l‘art. 70, al. 2, dc l‘ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances dc la Confdration 5.

Chaquc anne, les gains en capital, le produit des int&ts et les autres rendements sont crdits au fonds.

Section 2 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de 1‘tranger

(art. 38 L5Etr)

Art. 46

1 Des aides financires peuvent &rc accordes t des institutions en faveur des Suisses dc l‘tranger qui:

a. apportent l‘tranger un concours ou un soutien t des Suisses dc l‘tranger dans des domaines dtermints;

b. fournissent des aides i des Suisses dc I‘tranger.

2 Des aides financires peuvent etre accord&s ‚ I‘Organisation des Suisses dc l‘tranger en faveur des activits suivantes:

a. sauvegardc des intrts auprs des autorits suisses;

b. information des Suisses dc l‘tranger.

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes i 1‘&ranger

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions d‘octroi

Art. 47 Comptence

(art. 39, al. 1, et. 40, al. 1, LSEIi)

L‘oc[roi, 1‘tendue et la limitation dc la protection consulaire re1vent dc la d&ision:

a. du DFAE pour les personnes physiques;

b. du Departement f,dral dc 1‘conomie, dc la formation et dc la recherche, d‘entente avec le DFAE, pour les personnes morales.

Art. 48 Personnes physiques

(art. 39 LSEtr)

La protection consulaire peut notamment tre accorde, en vertu dc l‘art. 39, al. 1, let. b, LSEtr, aux personnes suivantes:

a. ressortissants d‘Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord spcitique;

b. rfugis reconnus;

c. apatrides reconnus.

2Les prestations au titre dc la protection consulaire pcuvent galement tre fournies aux proches d‘une personne vise i l‘art. 39, al. 1, LSEtr, en particulier si cette personne est dcde ou port& disparue.

Art. 49 Subsidiarit

(art. 42 LSEtr)

La Confdration ne fournit sa protection qu‘b partir du moment oO une personne physique ou morale a puis les moyens dont eile dispose pour surmonter ses diff,cu1ts par ellc-mme ou avec le concours dc tiers.

2Les personnes physiques et morales doivent, au sens du principe dc la rcsponsabilit individuelle, prendre les mesures pouvant 6tre attendues d‘elles pour sortir par elles-m6mes d‘une situation dc dtresse, en s‘organisant et en se procurant les moycns financiers n&cssaires. Elles recourent, dans la mesure du raisonnable, aux prestations d‘aide disponibles dans l‘Etat dc rsidence.

RS 611.01