Projet

Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet

l‘aide sociale aux Suisses et Suissesse de 1‘tranger applicables ds le letjanvier 201013. Les directives l‘intention des cantons contenues dans les circulaires mises par 1‘OFJ jusqu‘au 31.12.2014 sont respecter. L‘ application tient galement compte des directives de la Confd rence suisse des institutions d‘action sociale (CSIAS ; se reporter au commentaire de l‘art. 24).

Section 1 Dispositions gnra1es

Art 17 Piura1it de nationaIits

L‘art. 25 LSEtr prvoit que les Suisses de 1‘tranger qui possdent plusieurs nationalitds ne bnficient en rg1e gnrale d‘aucune aide sociale si la nationa1it trangre est prpond rante. L‘art. 17 mentionne t son al. 1 les principaux critres issus de la pratique qui permettent dc dcider si la nationa1it dtrangre est ou non prdpond&ante. En cas d‘urgence, l‘aide doit tre accorde au requrant mme si sa nationa1it prdponddrante n‘a pas encore dt tab1ie (al. 2).

Art. 18 Mesures prventives

L‘al. 1 reprend la liste du texte en vigueur. Dans la pratique, ii n‘a gure dtd recouru t cette disposition jusqu‘ prsent.

L‘al. 2 redistribue les comptcnces : ce n‘est plus 1‘Office fdra1 de lajustice du DFJP, mais la Direction consulaire (DC) du DFAE qui prerid les mesures ventue11ement n&essaires, aprs avoir consu1t la reprsentation comptente.

Section 2 Prestations d‘aide sociale i 1‘tranger

Art. 19 Principe

L‘ordonnance reprend la pratique actuelle en distinguant les prestations uniques et prio diques. Dans un cas comme dans l‘autre, un budget est calcu1 selon les rg1es formu1es dans les art. 20 i 26, cc qui garantit 1‘uniformit dc la procddure.

Art. 20 Droit des prestations pdriodiques

L‘art. 22 LSEtr prvoit que l‘octroi dc l‘aidc sociale t 1‘tranger prsuppose une situation d‘indigence. L‘art. 20, al. 1, dfinit les conditions dans lesquelles une personne a droit t des prestations priodiques. Le fait qu‘ effet dgal, l‘assistance financire serait moins onreuse dans certains pays qu‘en Suisse est sans incidence (al. 2): ii convient dc dtcrminer oü l‘intgration est la meilleure et oü la personne a le plus dc chances dc se rendre financire ment indpendante.

Art 21 Droit t une prestation unique

Cctte forme d‘aide sociale prdsupposc dgalement l‘indigence (art. 22 LSEtr), ddtermine sur la base d‘un budget. Une prestation uniquc cst verse pour une dpense ncessaire . la subsis tance dc la personne concernde, mais qui reprsenterait pour eile une charge dc longue durde. Si cctte dcrnire possde un patrimoine non rdalisablc dans 1‘immdiat, unc sürct pcut lui trc demandde (en vcrtu dc l‘art. 35). L‘ai. 2 dfinit ic rapport entre prestations pdriodiqucs et prestations uniques d‘aide sociale l‘tranger.

13 Cf. https://www.bj .admin.ch/dam/datalbj/gesellschaftlauslandschweizer/richtlinien-f.pdf