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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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ts judiciaires dtrangres.
Al.3
La personne concern& doit prendre en charge les frais d‘avocat et de procddure.
Art. 56 Privation de iibert
Al.]
Ds que la reprsentation apprend de l‘Etat de rsidence qu‘un ressortissant suisse a priv de 1ibert sur son territoire, eile envoie une lettre la personne prive de libert en i‘informant de certains de ses droits fondamentaux (droit de se faire reprsenter, droit ä un interprte) et des actions qu‘elle peut entreprendre (demande de transfrement ou recherche d‘un avocat, par exemple). L‘information sur les questions juridiques relatives i l‘assurance sociale vise t dviter la personne prive de 1ibert une interruption de l‘assurance AVS qui la rendrait en Suite ddpendante de i‘aide sociale i son retour en Suisse.
Le transfrement de personnes en Suisse n‘est possible qu‘avec les Etats parties la Conven tion du 21 mars 1983 sur le transfrement des personnes condamndes2D. La Suisse a par au leurs conclu des accords sur le transfrement des personnes condamnes notamment avec la Thalande, le Maroc, la Barbade et la Rpublique dominicaine. A la demande de la personne priv& de libert. la reprsentation peut s‘assurer auprs de la direction de 1‘tabiissernent car crai que les droits de la personne priv& de iibert sont respects (soins mdicaux, discrimi nation). Les conditions de dtention peuvent diffdrer sensiblement d‘un Etat ä l‘autre. Bien souvent, elies ne sont pas comparabies ä celies que l‘on trouve dans les tab1issements en Suisse, et une personne prive de 1ibert 1‘tranger ne peut s‘attendre au mme traitement que si eile dtait incarcr& en Suisse.
Al.2
Le DFAE n‘informe des tiers de la dtention qu‘avec l‘autorisation expresse de la personne priv& de libertd.
Al.3
La tenue et le nombre des visites dpendent du heu et du moment. La premire visite a heu si possible rapidement aprs la mise en dtention.
Art. 57 Information en situation de crise
La personne sjournant t l‘dtranger doit, en vertu du principe de ha responsabilit individuelle, s‘informer par ses propres moyens des conditions de s&uritd et des risques rencontrs sur place. Eile se procurera l‘information par les canaux usuels, notamment les moyens numrs dans le prsent articie. Les voyageurs enregistrs dans ha banque de donn&s iectronique mentionne t l‘article 49, a1ina 4 de ia prsente ordonnance peuvent recevoir du DFAE des informations spcifiques, qui sont dgaiement envoyes aux personnes figurant dans le registre des Suisses de 1‘tranger.
Art. 58 Lettres de protection
Al.]
En cas de conflit arm, de danger de guerre, ou encore d‘apparition ou de menace srieuse de troubhes graves, des hettres de protection peuvent tre d1ivres des personnes physiques et morahes pour leur scurit personnelhe ou celle de heurs biens (art. 48, al. 5, LSEtr). Le DFAE donne les instructions relatives ä l‘mission et t ha remise des lettres de protection.
25 RS 0.343