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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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Section 1 Inscription au registre des 1ecteurs et radiation
Art. 7 Inscription ncessaire l‘exercice des droits politiques
L‘inscription ncessaire i l‘exercice des droits politiques est lide i l‘annonce pour inscription sur le registre des Suisses de l‘tranger. Outre les renseignements t donner i cette occasion, les Suisses de 1‘tranger doivent aussi indiquer leur dernire commune de domicile en Suisse, ou i dfaut une commune d‘origine, ce qui permet de ddterminer la commune de vote. Le canton oü se trouve la commune indique doit tre pr&is, plusieurs communes pouvant avoir le mme nom.
Sous le rdgime actuel, la reprsentation doit remettre i la commune d‘origine une copie de l‘inscription, car les Suisses de l‘tranger pouvaient antrieurement choisir leur commune de vote. Les rgles adopt&s dans la prsente ordonnance rdduisent notablement le risque de voir un 1ecteur suisse de i‘tranger tre enregistrd, voire voter, simu1tanment dans plusieurs communes. L‘annonce prvue dans les textes actuels devient ainsi superflue.
La disposition de l‘al. 2 reprend sur le fond le droit actuel.
Art. 8 Inscription au registre des 1ecteurs
Cette disposition reprend l‘art. 4 de l‘ordonnance sur les droits politiques des Suisses de l‘dtranger i un changement rdactionne1 prs.
Le Suisse de l‘tranger qui s‘annonce est en rgle gnra1e inscrit au registre des dlecteurs (al. 1). L‘al. 2 traite de la confirmation de l‘enregistrement. Si la commune de vote estime que la personne ne remplit pas les conditions, eile doit l‘en informer par avance, avec indication du motif de refus de l‘inscription (al. 2). Cela garantit aux Suisses de i‘tranger le droit d‘&re entendus.
Art. 9 et 10 Changement de domicile et radiation
Les dispositions de ces articies visent t garantir la cohrence des donn&s relatives au droit de vote dans le registre des Suisses de l‘dtranger et dans les registres des dlecteurs.
En ddclarant un changement de domicile suffisamment longtemps avant le scrutin suivant, comme le prvoit l‘art. 9, 1‘1ecteur sera sür que le matrie1 de vote lui sera envoy la bonne adresse. Cette disposition est t lire en combinaison avec l‘art. 11, al. 2, de la prsente ordon nance, qui prdvoit que l‘inscription doit arriver six semaines au moins avant le scrutin t la commune de vote, de sorte que le matdriel de vote puisse &re expdid la nouvelle adresse.
Le domicile est dfini t l‘art. 12 LSEtr. Le domicile poiitique, savoir la commune de vote, est suffisamment dfini dans la LSEtr (art. 18, al. 1 et 2).
L‘al. 1 de l‘art. 10 prcise les modalits de la radiation du registre des 1ecteurs. La radiation d‘une personne du registre des Suisses de l‘dtranger est traite l‘art. 14, al. 1, LSEtr au ni veau de la loi, disposition laquelle se rfre la let. b de l‘al. 1 de l‘art. 10 de la prsente or donnance: la radiation du registre des Suisses de l‘dtranger entraine la radiation du registre des 1ecteurs.
La pleine excution de la disposition figurant la let. d serait difficile i obtenir. Pour identi fier dans toute la mesure possible les cas concernds, les autoritds doivent s‘en remettre aux proches, au curateur ou au mandataire pour cause d‘inaptitude.
L‘al. 2 de l‘art. 10 traite de la rdinscription. La radiation du registre des lecteurs ne signifie nullement que l‘dlecteur perd son droit ä l‘inscription: ii peut tout t fait se faire rinscrire. Pour cela, ii doit brivement montrer que les motifs de radiation ont disparu. II devra par exemple expiiquer que le courrier pourra dsormais lui tre distribud (art. 19, al. 3, LSEtr), ou qu‘ii n‘est plus sous curatelle de port& gnrale (art. 17 LSEtr en combinaison avec l‘art. 19, ai. 3, LSEtr). La justification exige ne doit pas tre trop rigoureuse.