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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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Art. 54 Enlvement d‘enfants

(art. 45 ASG)

En cas d‘enlvement d‘enfants, les prestations d‘aide fournies par le DFAE au parent concern ou son repräsentant lgal peuvent consister i:

a. le conseiller sur les possibilits d‘assistance par le DFAE;

b. l‘informer sur la marche t suivre possible en Suisse et t l‘tranger;

c. lui fournir des adresses d‘organismes d‘aide, de personnes de contact ei d‘avocats sur place;

d. collaborer avec la fondation intervenant dans ce domaine;

e. chercher tablir le contact avec le parent auteur de l‘enlvement et l‘enfant;

f. intervenir, par la voie diplomatique, auprs des autorits comptentes dc l‘Etat dans lequel I‘enfant est retenu.

2Les dispositions des conventions suivantes sont rserves:

a. Convention de La Haye du 25 ociobre 1980 sur les aspects civils de l‘en1vement international d‘enfants6;

b. Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la comptence, la loi applicable, la reconnaissance, l‘excution et la coopration en matire de responsabilit parentale ei dc mesures de protection des enfants7;

c. Convention europenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance ei l‘ex&ution des dcisions en matire de garde des enfants et le r&ablissement de la garde des enfants8.

Art. 55 Proct4duresjudiciaires i l‘tranger

(art. 45 LSEtr)

Le DFAE n‘intervient pas dans des procdures judiciaires i 1‘&ranger

211 ne ralise pas d‘observations dc procs.

1l ne prend pas h sa charge les frais d‘avocat et dc procdure, les cautions ei les amendes.

Art. 56 Privation dc libert

(art. 46 LSEtr)

‘La repräsentation informe par &rit la personne prive dc libert sur scs droits i la dfense, la possibilit d‘un transfrement en Suisse ei les questions d‘assurance sociale ainsi que sur les risques sanitaires.

2 Sur demande dc la personne prive dc libert, le DFAE informe ses proches ou certains tiers dc sa privation dc libert.

Si la personne prive dc libert le souhaite, un membre dc la rcprsentation lui rend visite si possible au moins une fois par an.

Art. 57 Information en situation dc crise

(art. 48 LSEIr)

Dans des situations dc crise, les ressortissants suisses I‘tranger doivent s‘informer par eux-mmes dc l‘volution dc la situation, notamment au travers des mdias, des communications des autorits locales et des sites Internet du DFAE.

Art. 58 Lettres dc protection

(art. 48, al. 5, LSEIr)

Des Iettres dc protcction pcuvent notammcnt 6trc dlivrcs pour des maisons, des appartements, des Iocaux administratifs ci industricls, des entrepöts, des machines ei des vhicuIes.

211 n‘est pas dlivr dc lcttrcs dc protection aux pcrsonncs qui, outre la nationalit suisse, possdent galement celle dc l‘Etat dc rsidence.

Art. 59 Enlvements et prises d‘otages

(art. 49 LSEIr)

Les prestations d‘aidc du DFAE cn favcur dc personncs victimes d‘un enlvement ou d‘unc prise d‘otages peuvcnt, dans ic cadre des possibilits du DFAE, des directives politiques ainsi que des obligations internationales dc la Suisse, notamment comprendrc les mesures suivantes:

a. prendrc contact ei chercher des solutions avec l‘Etat sur le territoirc duquel a eu heu l‘enlvement ou la prise d‘otagcs ou avcc l‘Etat sur le territoire duquel les personnes enlevcs ou lcs otages sont maintenus en captivit;

b. collaborcr avec des Etats tiers ei d‘autres tierces parties;

c. apporter un soutien aux prochcs.

6RS 0.211.230.02

7RS 0.211.231.011

8RS 0.211.230.01