Projet
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
Fedlex · Projet · Page 32Fedlex · Projet
Art. 68 Refus de lgaiisation
Cet articie pr&ise les cas dans lesquels la lgalisation est refus&. En cas de prsomption d‘infraction la lgislation suisse ou une lgislation trangre (let. c), la reprsentation ne pourra pas, le plus souvent, exclure le risque sans une enqute approfondie et donc assez lourde, d‘oü l‘ajout de la mention «d‘emble»: ce n‘est en effet pas le röle d‘une reprsenta tion de procder des vrifications juridiques approfondies. Ui encore sont rserv&s les rgles de lgalisation et de transmission des dcisions et actes d‘tat civil trangers (voir ci dessus, commentaire de l‘art. 65).
Art. 69 Attestations
L‘attestation de conformit d‘une copie un original (al. 2), comme un bulletin scolaire ou un diplöme universitaire, recle un risque: la reprsentation n‘est le plus souvent pas en mesure de vdrifier parfaitement leur authenticit et peut en fin de compte valider un diplöme crd de toutes pices l‘aide d‘un matrie1 informatique moderne. Si le diplöme prdsentd a dt lgali s par une direction de l‘instruction publique, la Chancellerie fdraie ou une chancellerie cantonale, l‘attestation de conformit de la copie peut &re donn& sans rserve. De mme, ii est possible d‘attester 1‘authenticit d‘actes d‘dtat civil communiquds i la reprsentation par la voie administrative sans super-ldgalisation par la Chancellerie fddrale ou une chancellerie cantonale, par exemple.
Art. 70 Dpöts
Les reprsentations ne doivent accepter d‘objets en dpöt que dans des situations exception neues (troubles politiques, piliages, etc.), et pour autant que le secteur priv ne soit plus en mesure d‘assurer un tel service sous une forme satisfaisante (coffre-fort de banque, dpöt au prs d‘un notaire, etc.).
Pour ce qui est des testaments, englobds dans les dispositions pour cause de mort (al. 4), le röle de la reprsentation se borne, en cas de dcs, transmettre le testament dpos i l‘autorit habilitde t ouvrir la succession.
L‘al. 5 pr&ise que la reprdsentation ne s‘engage pas t assurer la bonne gestion des ddpöts. Eile n‘a pas, par exemple, t convertir de l‘argent liquide pour prvenir une perte en cas de rforme montaire.
Section 2 Conseils en matire d‘migration et d‘immigration
Art. 71
Les conseils se bornent i des informations d‘ordre gdnral ; ii ne s‘agit donc pas d‘un droit des conseils spcifiques rpondant des besoins personnels.