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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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dtermine le degr de proximit des proches auxquels la reprdsentation communique le dcs selon l‘art. 45, al. 3, LSEtr. Si le dcs ne peut &re communiqud au conjoint (man, femme, partenaire enregistr[e]), la Confddration cherchera i s‘adresser en priorit aux enfants, aux parents, ou aux frres et sceurs de la personne dcde, et ainsi de suite, dans l‘ordre de la liste. Les partenaires non enregistrs figurent en dernire place dans l‘ordre des proches du fait qu‘ils ne sont pas inscrits dans les registres de 1‘tat civil. Leur identitd est donc plus dif ficile tablir que celle des autres proches. us n‘ont par ailleurs pas de statut juridique parti culier.

Al.2

La Confdration n‘a l‘obligation d‘informer qu‘une seule personne. Ii incombe cette der nire de transmettre l‘information aux autres proches.

Al.3

Les prestations d‘aide au sens de l‘art. 45, al. 1, LSEtr sont dtailles l‘al. 3, let. a f, LSEtr et refltent la pratique actuelle ; 1‘dnumration n‘est toutefois pas exhaustive.

Let. b

Dans certains Etats, il est difficile, voire impossible, pour la reprdsentation d‘obtenir un certi ficat de dcs ou un rapport de police ou d‘autopsie. La prestation fournie par la reprsenta tion se limite donc adresser une demande dcrite, puis ventuellement un rappel, aux autori ts de l‘Etat de rdsidence. Le cas chant, ii est conseill aux proches de prendre sur place un avocat qui lancera la procdure de remise de ces documents.

Let.f

En cas de dcs d‘un ressortissant suisse au cours d‘un sjour en dehors de son Etat de rsi dence, la reprdsentation peut accepter ses effets personnels et en assurer la garde pendant une brve priode. Le transport de ces effets en Suisse ou dans un autre Etat incombe aux proches ou des tiers. La reprsentation peut leur fixer un dlai appropri.

Art. 54 Enlvements d‘enfants

La notion d‘enlvement d‘enfant inclut aussi celle de soustraction de mineur au sens de l‘art. 220 du Code pnal suisse (CP)24.

L‘assistance du DFAE comprend notamment les actions dnumdr&s dans la liste non exhaus tive de l‘al. 1 en cas d‘en1vement international d‘un enfant vers un Etat qui n‘a pas ratifi les conventions dvoqu&s ä l‘al. 2. La let. d tab1it la base lga1e permettarit au DFAE de recourir aux services de la Fondation suisse du service social international.

L‘exprience montre que le succs est bin d‘tre assurd dans les cas voqus l‘al. 1. Les actions de la Confdration aboutissent rarement des rsu1tats satisfaisants, et la coopration avec les autorits se rvle difficile. On sait par exprience que ces situations dlicates ont plutöt tendance i se rsoudre borsque les parents ou d‘autres parties concern&s parviennent t un accord. Les efforts de mdiation d‘organismes spcia1iss indpendants, d‘organisations non gouvernementales ou de proches peuvent se rvler utiles.

Art. 55 Procdures judiciaires 1‘tranger

Al.]

Cette disposition est conforme aux principes juridiques et aux pratiques en vigueur. Le DFAE respecte le principe de la sparation des pouvoirs, et en particulier l‘inddpendance des autori

24 RS311.O