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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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2 La repräsentation comptente invite la personne inscrite t confirmer a posteriori son inscription.

Art. 6 Communication de modifications

(art. 13, al. 1, LSEtr)

Lorsqu‘une personne est inscrite au registre des Suisses de l‘tranger, eile est tenue de communiquer la repräsentation comptente notamment les modifications suivantes:

a. faits d‘tat civil la concernant ainsi que dciarations et dcisions affrentes;

b. modifications de l‘adresse ou d‘autres coordonn&s;

c. acquisition ou perte d‘une nationa1it trangre.

2Indpendamment de l‘inscription au registre des Suisses de l‘&ranger, i‘obligation pour une personne d‘annoncer la survenance des faits d‘tat civil la concernant ainsi que les dclarations et dtcisions &rangres affrentes est rgie par l‘art. 39 de l‘ordonnance du 28 avrii 2004 sur l‘tat civil2.

Chapitre 3 Droits politiques

Section 1 Inscription au registre des 1ecteurs et radiation

Art. 7 Inscription n&essaire t l‘exercice des droits politiques

(art. 19, al. 1, premihre phrase, LSEtr)

1 Les Suisses de l‘tranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par crit, soit en se prsentant en personne la repräsentation comptente.

2 Les Suisses de l‘&ranger domicilis dans la Principaut de Liechtenstein s‘inscrivent auprs de l‘instance dsignte par le canton de Saint-Gall, laquelle exerce t leur gard les fonctions d‘une reprsentation. Le DFAE rgie les processus administratifs avec le canton de Saint-Gall.

3Lors de l‘inscription, les Suisses de l‘tranger indiquent la dernire commune de domicile en Suisse ou, t dfaut, une commune d‘origine, en prcisant le canton oft celle-ei se trouve. La commune indiqu& est considre comme commune de vote, i moins que le droit cantonal prvoie un registre centralis des lecteurs au sens de l‘art. 20, al. 1, LSEtr.

4La repräsentation ou le service dsign par le canton de Saint-Gall transmet la demande d‘inscription ft la commune de vote ou ft l‘instance qui tient le registre centralis des lecteurs.

Art. 8 Inscription au registre des lecteurs

(art. 19, al. 1, deuxime phrase, LSEtr)

Aprs rception de la demande d‘inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l‘&ranger dans son registre des lecteurs, pour autant qu‘il ne soit pas djft enregistr dans le registre d‘une autre commune suisse.

2La commune devote confirme au Suisse de l‘tranger son inscription au registre des lecteurs.

3 Si la commune de vote a l‘intention de refuser l‘inscription, eile en informe la personne concerne et la reprsentation par une notification dftment motive.

Art. 9 Communication dc changement dc domicile

(art. 13, al. 1, premire phrase, lSEtr)

Si un Suisse de l‘tranger change de domicile fs l‘tranger, ii en informe la repräsentation comptente temps avant le prochain scrutin.

Art. 10 Radiation du registre des lecteurs

(art. 19, al. 3, LSEtr)

La commune de vote radie un Suisse de l‘tranger de son registre des 1ecteurs:

a. aprs r&eption dc la d&laration dc renonciation au sens dc l‘art. 19, ai. 2, LSEtr;

b. en cas dc radiation du registre des Suisses dc i‘tranger;

c. si le matriei dc vote a renvoy l‘expditeur trois fois dc suite parce qu‘il n‘a pas pu tre dlivr son destinataire;

d. en cas d‘exclusion du droit devote conformment fi l‘art. 17 LSEtr.

2Les lecteurs suisses dc l‘tranger qui ont radis du registre des &ecteurs peuvent adresser i la repräsentation une demande dftment motiv& dc rinscription au registre des 1ecteurs.

2RS 211.112.2