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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Dpartement fdral des affaires trangres (DFAE)
Confdration suisse
V • Direction consulaire (DC)
Confederazione Svizzera
• Relations avec les Suisses de 1 etranger
Confederaziun svizra
Commentaire avant-projet de l‘ordonnance sur les Suisses de 1‘&ranger (OSEtr)
du xx octobre 2015
Les Chambres fdrales ont approuv le 26 septembre 2014 la loi fdrale sur les personnes et les institutions suisses t l‘tranger (loi sur les Suisses de l‘tranger, LSEtr, RS 195.1 ; FF 2014 6965). Ce texte traite du soutien, de la mise en rseau et de l‘information des Suisses de 1‘tranger, de leurs droits politiques, de l‘aide sociale qui leur est apport&, ainsi que de la protection consulaire et autres services consulaires que leur offre la Suisse.
La loi sur les Suisses de l‘tranger est prcis& par des normes qui figurent dans plusieurs ordonnances. La prsente ordonnance sur les Suisses de 1‘tranger (OSEtr), texte d‘exdcution d‘une part notable des dispositions de la LSEtr, est nouvelle. Les dispositions relatives aux moluments et au remboursement des frais occasionns se trouvent en revanche dans l‘ordonnance du 29 novembre 2006 sur les moluments percevoir par les reprsentations diplomatiques et consulaires suisses, qui sera soumise t une rvision complte‘. L‘ordonnance du 7 juin 2004 relative l‘administration en rdseau des Suisses de 1‘tranger (0-VERA)2 contient aussi quelques dispositions d‘ex&ution, de mme que l‘ordonnance du 20 avril 2011 sur l‘organisation du Dpartement fdral des affaires trangres (Org DFAE)3. L‘abandon de I‘actuel systme d‘information VERA entraine une rvision totale de l‘O-VERA, qui contiendra les dispositions n&essaires d‘excution des art. 12, al. 4 (an nonce), 13, al. 3 (communication de modifications) et 65 (statistique) de la LSEtr.
La LSEtr donne une vue d‘ensemble des principaux droits et obligations des Suisses de l‘dtranger ainsi que des personnes domicilies en Suisse qui bnficient de la protection con sulaire. Cela se traduit par la grande diversit des matires aborddes et une certaine variabi1it du niveau de detail des dispositions. La structure de l‘OSEtr reprend en grande partie celle de la LSEtr. Les dispositions de la loi n‘ont pas comment&s lorsque leur sens tait vident.
Les notions utilises dans l‘OSEtr sont dfinies dans la LSEtr (notamment t l‘article 3).
1 RS191.11 2 RS 235.22 RS172.211.1