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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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trs grandes difficults ; lajurisprudence dit par exemple que c‘est ce qu‘il convient de faire si une personne a financ une dpense unique indispensable avec l‘aide d‘un tiers ou avec ses prestations priodiques et que sa situation va se dgrader notablement si cette dpense n‘est pas prise en charge. Ii en va de mme lorsque la dcision d‘octroi a retarde sans que la responsabi1it de la personne concerne ne soit engage.
Art. 38 Exclusion
Dans les cas numrs ä l‘art. 26 LSEtr, les prestations peuvent &re refuses ou supprimes elles peuvent aussi tre simplement rduites si le principe de proportionnalit l‘exige (al. 1). Pour des manquements lgers, ii peut y avoir par exemple simple diminution de l‘argent de poche verse avec les prestations priodiques. Dans les cas graves, il est aussi possible de sup primer comp1tement les prestations.
Comme dans le rgime actuel, l‘al. 2 voque un motif important dans la pratique de rduction ou de suppression en vertu de l‘art. 26, let. e, LSEtr: le refus d‘un emploi convenable.
L‘al. 3 pr&ise que seule doit &re sanctionne la personne qui ne remplit pas ses obligations. La sanction ne doit pas pnaliser d‘autres membres du foyer qui bnficient de l‘aide sociale.
Le remboursement des prestations vers&s, qui auraient dü tre refus&s ou supprimes en vertu de l‘art. 26 LSEtr, est exigible ds lors que les conditions numres ä l‘art. 35 LSEtr sont remplies.
Art. 40 Collaboration avec des socits d‘entraide
L‘art. 38 LSEtr prvoit que la Confdration peut accorder des soutiens financiers ou autres des institutions qui allouent de l‘aide aux Suisses de l‘tranger. L‘art. 34 LSEtr prvoit que les reprsentations peuvent recourir i la collaboration de socits suisses d‘entraide 1‘tranger. L‘art. 40 de la prsente ordonnance prcise la procdure i suivre dans un tel cas : la reprsen tation doit avertir la DC des täches confi&s . l‘institution t laquelle ii a recouru. Les or ganes de cette institution sont tenus au secret professionnel.
Art. 41 Procdure d‘octroi d‘une aide sociale d‘urgence
Al.]
Comme dans la pratique en vigueur, l‘al. 1 permet d‘accorder une aide immdiate t des Suisses non domicilis en Suisse lorsqu‘il y a heu de leur fournir une aide sociale d‘urgence 1‘ tranger.
11 s‘agit surtout d‘une contribution aux frais de subsistance (aide transitoire). La prise en charge d‘une dpense isolde indispensable la subsistance est galement possible. Contraire ment au cas de l‘octroi d‘une avance (cf. art. 37), ii doit s‘agir d‘une Situation de dtresse ap pelant une action immdiate sur place. La DC dduit ensuite cette aide transitoire des presta tionS priodiques accord&s par procdure ordinaire. Comme par le passe, la reprsentation doit donc communiquer . la Direction consulaire une dcision dflment motive.
S‘il S‘agit d‘une dpense isolde urgente, le devis n‘eSt pas indispensable; ii en va de mme pour la garantie de prise en charge de la Direction consulaire.
Al. 2 ‘z 4
Les al. 2 4 traitent de l‘aide un Suisse de 1‘tranger qui, se trouvant subitement en grande difficult lors d‘un sjour temporaire en Suisse, a besoin d‘une assistance. L‘al. 2 impose aux services sociaux du canton ou de la commune de lui fournir l‘aide ncessaire l oü il sjourne. La Confd&ation prend en charge les frais encourus par le canton (hors frais administratifs), et conserve dans cette mesure sa responsabi1it financire des cas de cette nature.