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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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2 A moins que I‘Etat de rsidence n‘en dispose autrement, les signatures apposes par des trangers sur des actes sous seing priv destins &tre utiliss en Suisse ou en faveur d‘intrts suisses peuvent galement tre lgalis&s.
3La signature doit tre appose en prsence d‘un agent de la reprsentation dOment habilit cet effet et ii ne doit y avoir aucun doute sur i‘identit du signataire.
Art. 67 Porte de la 1galisation
I Les Igaiisations effectues par la reprsentation portent uniquement sur les sceaux ou signatures.
2 La rcprsentation indique expressment sur les documents qu‘elle lgaiisc qu‘elle ne rpond ni de leur validit ni de leur contenu; font exception les dcisions Du les documents trangers relatifs s 1‘tat clvii.
Art. 68 Refus de igaiisation
La igalisation est refuse en particulier si:
a. aucun intrt suisse n‘est tabli;
b. ii y a un doute sur i‘authenticit du sceau ou de la signature;
c. le risque d‘atteinte ä l‘image dc la Suisse ne peut tre exclu d‘emble, notamment en cas de soupon de bianchiment d‘argent, de fuite de capitaux ou d‘vasion fiscale;
d. le contenu des documents prscnts scmble douteux;
e. la hgalisation du document doit se faire par apposition d‘une apostille conforrnment Convention du 5 octobre 1961 supprimantl‘exigence de la lgahsation des actes publics &rangers 10•
Art. 69 Attestation
‘La rcprscntation est habilit& i dlivrer des attestations sur des faits dont la ralit est dOment tab1ie:
a. s des ressortissants suisses et des personnes morales au sens dc l‘art. 40, al. 2 et 3, LSEtr;
b. des ressortissants trangers et d‘autres personnes morales si l‘attcstation est destin& i &re utilis& en Suisse ou en faveur d‘intrts suisses.
2 En cas d‘attestation dc conformit d‘une copie ä un original, une rserve est formule en cc qui concerne le contenu. 11 est possible d‘y renoncer si l‘authenticit6 du document original est ttablie avec certitude.
Art. 70 Dpöts
1 La reprsentation peut acceptcr dc conserver temporairement des cspces, valeurs, documents ou autres objets, dans la mesure
a. des intr[s suisses sont en jeu:
b. ii nexiste pas dautre possibiIit dc les mettre en stiret:
c. eile est convaincuc dc la n&cssit ou dc lurgence dc cette mesure: et
d. eile peut les coriserver dc manire approprie dans ses locaux.
2 La repräsentation peut exiger un titre dc proprit.
3 Eile refuse dc prendre en dpöt des objcts qui prscntcnt un dangcr pour la scurit dc la reprsentation. ou dont la prise en charge va ?i l‘encontre d‘intrts importants dc la Suisse.
4 Les objets dposs ne sont pas conservs plus dc cinq ans, sauf autorisation du DFAE. Font exception les dispositions pour cause de mort.
La reprsentation et le DFAE n‘assument aucune responsabilit en cas dc dtrioration ou dc perte des objets dposs.
Section 2 Conseils en matire d‘migration et d‘immigration
(an. 51 LSEIr)
Art.71
Lc DFAE fournit exciusivement des informations gnralcs et des indications concernant des sources d‘information utiles.
Titre 3 Dispositions finales
Art. 72 Abrogation d‘autres actes
Sont abrogs:
1. l‘ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses dc ltrangcr‘‘;
10RS 0.172.030.4
11RO 1991 2391, 2002 1758, 2007 4477