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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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l‘art. 46, al. 1, let. a, figurent notamment: 1. la Fondation pour les enfants suisses l‘tranger (FESE) qui a vocation de consolider les liens des jeunes Suisses de i‘tranger avec la Suisse et

2. l‘association ducationsuisse qui promeut les &oles suisses et les projets d‘ducation suisses l‘dtranger. La Confdration peut verser des prestations d‘aide sociale des Suisses de l‘tranger par le canal de socits suisses d‘entraide (les institutions vises t l‘al. 1, let. b). Les aides financires de la Confddration mentionnes l‘al. 2 sont destines la fondation Organisation des Suisses de l‘tranger.

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur

de personnes ä 1‘tranger

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions d‘octroi

Art. 47 Comptences

Le DFAE dcide de l‘octroi de la protection consulaire aux personnes physiques, de son ten due et de ses ventueiies iimites. Le DEFR ddcide, aprs consuitation du DFAE, de l‘octroi de la protection consulaire aux personnes morales, de son tendue et de ses ventueiies limites.

Art. 48 Personnes physiques

Al.]

L‘al. 1 concrtise le sens de l‘art. 39, al. 1, let. b, LSEtr en ce qui concerne les personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection. La Suisse peut conciure des accords internationaux portant sur des prestations dans le domaine consulaire. Dans ce cas, eile peut accorder la protection consulaire aux ressortissants de l‘Etat avec lequel eile a conclu un ac cord, dans la limite de ce qui est prdvu dans ledit accord.

Rcfiigies ei apatrides

Lorsque la Suisse reconnait le statut de rfugid ou d‘apatride une personne, eile mi accorde la mme protection que celle accordde ses propres ressortissants. Conformment au droit international et ä la prdsente disposition, eile peut donc accorder la protection consuiaire aux rfugids et apatrides qu‘elie a reconnu comme teis. Eile peut, par exemple, accorder sa protec tion lorsqu‘un rdfugi ou apatride reconnu, priv de libert dans un Etat, devait se trouver sous la menace d‘une extradition vers un Etat tiers oi‘i ii risquerait une vioiation de ses droits fondamentaux.

Al.2

Les prestations vises aux art. 50 et suivants dc ia prdsente ordonnance peuvent aussi, dans certains cas, tre fournies i des proches (ressortissants suisses ou dtrangers) d‘une personne vise l‘art. 39, al. 1, LSEtr. Cette possibiiit s‘offre en particulier au DFAE en cas de ddcs ou de disparition prdsume. Eile sauvegarde les droits de la personne concern&, et doit per mettre aux proches de surmonter les problmes suscits par le ddcs ou ia disparition. Un sou tien peut en outre tre apport aux proches si la personne concernde n‘est pas en mesure, pour des raisons de sant, d‘exprimer sa volont.

Art. 49 Subsidiarit

Al.]

Une personne physique ou morale en difficuit doit tout d‘abord essayer dc se s‘en sortir par eile-mme, par exempie en recourant ä des assurances, des proches ou des connaissances, et par ses propres moyens. La Confdration intervient en dernier ressort ä titre subsidiaire si ia personne n‘est plus en mesure dc ddfendre ses propres intrts seule ou avec l‘aide dc tiers. La