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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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Les personnes physiques et morales doivent prendre des mesures visant i prvenir les situations de dtresse, notamment en se conformant i la 1gislation de l‘Etat de rsidence et aux recommandations de la Confdration, ainsi qu‘en recourant une protection d‘assurances suffisante.
4Les ressortissants suisses peuvent enregistrer leurs sjours l‘tranger. Le DFAE met disposition la banque de donnes lectronique.
Section 2 Prestations d‘aide
Art. 50 Principes
(art. 45 49 LSEtr)
Le DFAE rcspectc, dans le cadre des prestations d‘aide fournies au titre dc la protection consulaire, la souverainet et l‘ordrejuridique de 1‘Etat dc rsidence.
2 Les personnes physiques et morales bnticiant de la protection consulaire sont tenues d‘informer le DFAE des changements importants et dc collaborer avec lui de manire constructive.
Art. 51 Maladies et accidents
(art. 45 LSEtr)
Les prestations d‘aide en cas de maladie et d‘accident peuvent notamment consister t:
a. fournir les coordonn&s dc services d‘urgence, dc mdecins ou d‘höpitaux;
b. informer, sur demande dc la personne concerne, ses proches ou d‘autres personnes;
c. vrificr la couverture et les prestations d‘assurance;
d. fournir une garantie dc prise en charge des frais d‘hospitalisation aprs versement dc l‘avancc ou au vu d‘un engagement crit dc prise en charge manant dc tiers;
e. effectuer des visites ä l‘höpital;
f. apporter un soutien aux services dc sauvetage suisses lors dc rapatriemcnts mdicaux.
Art. 52 Personnes portes disparucs
(art. 45 LSEtr)
Lcs prestations d‘aidc fournics lorsquc des personnes sont portes disparucs peuvent notamment consister i:
a. conseiller les proches;
b. cxpliqucr aux proches quc les autorits ne peuvent lancer des recherches que si un avis dc disparition a dpos auprs dc la police;
c. tablir si Ic heu oü se trouvc la personne recherche est connu.
2Le DFAE ne mne pas d‘enqu&e.
La conduite d‘oprations dc recherche ou dc sauvetage i l‘trangcr rclve dc la comptence dc l‘Etat dc rsidcnce. La Confdration n‘y participe qu‘i la demande dc celui-ci ou avec son accord.
Art. 53 Dt4cs
(art. 45 LSEtr)
‘Sont rputs proches au scns dc l‘art. 45, ah. 3, LSEtr:
a. le conjoint ou le partcnairc cnrcgistr;
b. les enfants, hes parents et les frres et seurs;
c. les grands-parents et les petits-cnfants;
d. le partenaire et hes autres personnes qui cntrctenaicnt des hicns troits avec ha personne d&de.
2Le DFAE s‘cst acquitt dc son obligation d‘informer au sens dc l‘art. 45, ah. 3, LSEr s‘ih a inform du dcs l‘unc des pcrsonnes mcntionncs h‘al. 1.
Les prestations d‘aide peuvent notamment consistcr :
a. procder . des charifications auprs des autorits et des assurances;
b. obtenir h‘acte dc dcs et les rapports dc police ou d‘autopsie;
c. fournir des adresses dc socits dc pompes funbrcs;
d. faire procder ä I‘inhumation dc h‘urne ou du cercueil i l‘tranger;
e. apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du dfunt;
f. prendre des mesurcs pour mettrc en sQrct des objcts personnels ayant appartenu un ressortissant suissc dc passage.