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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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les changements de sa situation, comme le prvoit cet alina. L‘objectif est aussi d‘viter les dommages ou prjudices pour la personne concerne ou pour le DFAE imputables t un manque d‘ information.

Art. 51 Maladies et accidents

Maladies et accidents doivent &re compris conformment aux dfinitions des art. 3 et4 de la im federale du 6 octobre 2009 sur la partie generale du droit des assurances socia1es. Dans les cas de cette nature, la protection consulaire consiste surtout . coordonner la circulation de l‘information eritre les parties intresses (familie, assurances, höpitaux, etc.) et aider les personnes concernes par des conseils et des informations sur les procdures i suivre. Les cas numrs dans les let. a f du prsent article reprennent la pratique actuelle, maintenues par la LSEtr. La liste n‘est toutefois pas exhaustive.

Let. d

Le DFAE peut fournir une garantie de prise en charge des frais encourus la suite d‘une ma ladie ou d‘un accident 1‘tranger. En pratique, ii s‘agit surtout de frais d‘hospitalisation dans un tab1issement demandant une garantie financire. Si le DFAE accepte de donner sa garan tie, cette dernire ne prend effet que lorsque le dbiteur a vers l‘avance correspondante, ou quand le DFAE a reu l‘engagement crit de prise en charge manant du service administratif ou d‘une Organisation partenaire habi1its par lui le faire (comme une compagnie d‘assurance).

Art. 52 Personnes portes disparues

Al.]

Les prestations mentionnes dans cet a1ina reprennent la pratique actuelle ; la liste n‘est tou tefois pas exhaustive. Au chapitre des conseils fournis aux proches, ii convient de mentionner particu1irement que les services de police suisses ne peuvent fournir un soutien que si un avis (dclaration) de disparition a dpos

la 1gislation sur la protection des donn&s. Ii s‘agit ici d‘viter que des proches ou des amis inquiets ne dc1arent prmaturment au DFAE une personne comme disparue, alors qu‘elle n‘a, par exemple, que temporairement rompu le contact.

Al. 2.

L‘enqu&e dans le cadre d‘une disparition re1ve de la comptence des autorits de 1‘Etat sur le territoire duquel la personne a disparu. En raison du principe de souverainet, tant le DFAE que tout autre service fdra1 ne peut pas procder t une enqute policire sur le terri toire d‘un autre Etat.

Al.3

Si 1‘Etat de rsidence le lui demande, la Confdration peut participer des oprations de recherche ou de sauvetage.

Art. 53 D&s

Al.1

La liste des proches donn& dans cet alina se retrouve dans d‘autres textes, comme l‘ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation d‘organes, de tissus et de ceilules d‘origine humaine (ordonnance sur la transplantation)23. L‘ordre matria1is par les lettres

22RS 830.1

23 RS 810.211