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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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Section 2 Exercice des droits politiques
Art. 11 Envoi du matriei de vote
Cette disposition vise ce que les iecteurs reoivent bien le matriel de vote. En rgle gdnd rale, la commune de vote i‘envoie au domicile du Suisse de l‘tranger. Ii peut exceptionnel lement &re opportun d‘expdier le matriel de vote une autre adresse que celle du domicile. Une teile exception peut par exemple se produire pour un collaborateur du DFAE travaillant t l‘dtranger. D‘autres exceptions peuvent se justifier, si le domicile n‘est pas ou n‘est qu‘insuffisamment desservi par des services postaux trangers. Ii faut une raison impdrative pour que le matriei soit expdi i une adresse autre que le domicile. Cette adresse doit tre attribude nommment 1‘1ecteur: cela rdduit les risques de manipulation et permet d‘utiliser l‘adresse comme moyen d‘identification des signataires d‘une initiative populaire fdraie.
Art. 12 Vote l‘urne
Cette disposition reprend largement le droit en vigueur. La collecte du matrie1 de vote auprs de la commune de vote est assouplie : les membres d‘un mme foyer ne sont pas tous tenus de se prsenter en personne.
Art. 14 Vote lectronique
L‘dlecteur suisse de 1‘tranger a besoin de connaftre la plage de temps dont ii dispose pour voter lectroniquement‘°. Ii peut surtout avoir des incertitudes ce sujet lorsque le pays oü ii vit se trouve dans un autre fuseau horaire. C‘est pourquoi les cantons doivent imprativement indiquer l‘heure suisse de ciöture des urnes 1ectroniques, conformment l‘art. 15 de la loi fdddrale du 17 juin 2011 sur la mtro1ogie (LMtr)“.
Section 3 Mesures d‘appoint
Art. 16
Cette disposition concrdtise l‘article 21 LSEtr. Eile tablit en particulier la base ldgale permet tant de soutenir ies projets des cantons iis au vote lectronique. Ii ne faut pas perdre de vue ce propos que i‘organisation des lections et votations est fondamentalement l‘affaire des can tons. La LSEtr prvoyant que ne peuvent donner heu t une aide que les frais iids aux Suisses de i‘dtranger, la participation de la Confdration ne peut pas excdder 40 % des frais des pro jets cantonaux. La Confddration ne peut participer qu‘aux frais occasionns par la conception des systmes, ou leur contröle le cas dchdant. Aucune participation financire n‘est possible aux frais de fonctionnement.
Chapitre 4 Aide sociale
Les dispositions figurant au chapitre 4 de l‘ordonnance reprennent en grande partie cehles de l‘ordonnance du 4 novembre 2009 sur l‘aide sociale et les prts a1lous aux ressortissants suisses i‘dtranger12 et les directives d‘application de l‘Office fdral de la justice relatives
10 Voir ä ce sujet FF 2013 4628 RS 941 .20 12 RS852.11