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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages

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l‘occasion d‘un changement de domicile. L‘art. 12, al. 3, et I‘art. 14, al. 1, LSEtr traitent spd cifiquement de l‘annonce des personnes qui n‘ont jamais domicilies en Suisse. fl n‘a pas

jugd ndcessaire de prvoir de rgime spcia1 pour les personnes sans domicile fixe t l‘dtranger (qui font par exemple le tour du monde) ou effectuant un sdjour de courte dur& en gnra1.

L‘al. 3 prdcise l‘origine des justificatifs que doivent produire les Suisses de 1‘tranger. Ii ne s‘agit pas exclusivement de documents suisses : dans certains cas, la reprsentation peut ac cepter un document d‘tat civil suisse en cours de va1idit, comme un certificat individuel d‘tat civil ou un acte d‘origine (justificatif de nationa1it), en complment d‘un passeport dtranger (justificatif d‘identit). En ce qui concerne les pices d‘identit trangres, la repr sentation fixe les documents accepts ; cette dlgation de comptence se justifie par la varia bilitd des normes de s&urit d‘une region l‘autre. La disposition de l‘al. 3 vise i garantir l‘exactitude des donnes port&s dans le registre des Suisses de 1‘tranger.

L‘al. 4 habilite la reprsentation enregistrer d‘office, en cas d‘urgence, un ressortissant suisse ayant besoin de l‘aide sociale, de sorte que les prestations puissent lui &re vers&s (pour cause d‘accident, de maladie incapacitante, de coma, etc.).

Art. 6 Communication de modifications

Cet article prvoit que les Suisses de l‘tranger communiquent spontanment t la reprsenta tion en particulier les modifications dnumrdes.

Cette obligation faite au citoyen sert ä maintenir la qualit des donndes figurant dans le re gistre des Suisses de 1‘tranger ainsi que dans les registres visds i l‘art. 2 de la loi fdrale du 23 juin 2006 sur l‘harmonisation des registres des habitants et d‘autres registres officiels de personnes (loi sur l‘harmonisation des registres)7. Pour tre en permanence capable de remplir ses fonctions, la reprsentation doit disposer de coordonnes jour (ncessaires en cas de crise, par exemple pour urie dvacuation, ou pour la diffusion de communications officielles, etc.)

L‘acquisition ou la perte d‘une autre nationa1it que la nationa1it suisse, dont la let. c exige la dclaration spontan&, peut par exemple avoir un impact sur le montant des prestations d‘aide sociale.

L‘ al. 2 rerivoie les personnes de nationalit suisse ainsi que les ressortissants dtrangers qui ont une relation avec un citoyen suisse en vertu du droit de la familie l‘obligation, selon l‘art. 39 de l‘ordonnance sur l‘dtat civil du 28 avril 2004, d‘annoncer

compdtente la survenance l‘tranger des faits d‘tat civil qui les concernent, ainsi que les dclarations et les ddcisions trangres. Cette obligation ne concerne donc pas que les per sonnes inscrites dans le registre des Suisses de 1‘tranger.

Chapitre 3 Droits politiques

Les dispositions du chapitre 3 de l‘ordonnance reprennent par endroits celles de l‘actuelle ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de 1‘tranger9.

SR431.O1

8 RS211.112.1 RS161.51