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Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 32 pages
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Art. 22 Dpenses imputables
Cette disposition reprend le principe actuellement en vigueur selon lequel les dettes et leurs intrts n‘entrent pas dans les dpenses vis&s t l‘al. 2, et ne sont donc pas pris en charge. II y a circonstance particulire lorsque les dettes dcoulent de dpenses ncessaires: arrirs de loyer ou de primes d‘assurance maladie, ou impays de factures d‘hospitalisation, par exemple.‘4
Art. 23 Revenus dterminants
Doivent &re pris en compte tous les revenus ralisables, dont notamment le rendement de la fortune (comme les loyers) et les prestations d‘assurance sociale du pays de rsidence (de sjour) de la personne. Les libralits non r&urrentes doivent aussi tre düment prises en compte dans le budget. Le requrant est tenu de faire valoir ses droits envers les tiers (art. 32, al. 1, let. d) et peut, au besoin, se faire assister pour cela (art. 32, al. 2). Comme les dpenses sont fonction de la taille du mnage, les revenus des membres du mnage n‘ayant pas droit l‘aide doivent tre pris en compte de manire appropri&‘5.
Art. 24 Argent du mnage
L‘al. 1 prvoit que la DC fixe le montant forfaitaire de l‘argent du mnage avec les reprsen tations, au vu des directives de la CSIAS pour chaque pays, voire chaque rgion. Une rgion est form& par exemple d‘une ou de plusieurs parties d‘un pays, ou encore de zones urbaines ou au contraire rurales. Le caicul du forfait tient compte de la taille du mnage‘6.
Art. 25 Montant de la fortune librement disponible
Cette disposition dfinit le mode de calcul uti1is par la DC pour dterminer le montant de la fortune librement disponible‘7. Ce montant doit laisser au bnficiaire de l‘aide une certaine fortune, ce qui devrait renforcer sa responsabilit individuelle et l‘encourager s‘en sortir par ses propres moyens. La personne concerne doit conserver la marge de mancuvre cono mique ncessaire et suffisante pour s‘panouir.
Art. 26 Montant des prestations priodiques
L‘al. 1 dit que le montant de l‘aide priodique correspond au dficit du budget calcul. Des rductions ou suppressions restent possibles en vertu dc l‘art. 38 de la prsente ordonnance. Les prestations priodiques sont verses t titre rtroactif compter du dpöt de la demande, mais pas au-delt (en vertu de l‘art. 19, al. 2).
L‘al. 2 aborde le cas d‘une personne qui se trouve dans un tablissement mdico-social ou similaire. Sont normalement pris en charge les frais de sjour dans un tablissement public. Le calcul du dficit budgtaire se fonde sur les tarifs de l‘tablissement concern.
Section 3 Retour en Suisse
Art. 27 Droit
L‘aide au retour en Suisse n‘est eile aussi fournie qu‘en cas d‘indigence. Eile est destine aux Suisses dc l‘tranger dsireux d‘lire domicile en Suisse (al. 2) et ne prsuppose pas que la
14 Cf. arröt du Tribunal administratif fdraI du 25 aoüt 2009, C-1 610/2009, cons. 7.
15 Cf. Directives d‘application de I‘Officefd&aI de la justice du lerjanvier 2010, ch. 2.5.3.
16 Sur les al. 1 et 2, voir Directives d‘application de I‘Office fdraI de la justice du lenjanvier 2010, ch. 8.2.7.
17 1er janvier 2010, ch. 1.2.2. Cf. Directives d‘application de I‘Office fd&aI de la justice du