Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

1.2 Section 2 Obligations d’information

1.2.1 Obligation d’information de l’entreprise d’assurance (art. 3 AP-LCA)

Le renforcement de l’obligation d’information de l’entreprise d’assurance avant la conclusion du contrat rencontre l’assentiment explicite de plusieurs participants (OM-AM, PSS, BE, SO, GE, UP, SDRCA, ACSI, FRC). L’OM-AM estime judicieuse l’obligation d’informer sur le fait qu’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance de dommages, car dans le domaine de l’assurance perte de gain en cas de maladie par exemple, l’assuré - notamment le petit entrepreneur - pourrait ne se rendre compte qu’à la survenance du sinistre qu’il n’a pas conclu une assurance de sommes. À cet égard, ZH demande que les entreprises d’assurance actives dans le domaine des assurances-maladie complémentaires soient explicitement tenues à l’art. 3 LCA d’informer sur la méthode de financement, y compris la constitution et l’utilisation des provisions de vieillissement. Ces précisions sont particulièrement importantes pour le choix du produit, car l’assurance complémentaire est généralement conçue pour durer une vie entière. Les consommateurs obtiendraient ainsi la possibilité d’effectuer des comparaisons portant non seulement sur les primes en vigueur, mais également sur leur évolution probable. Des différences de méthodes de financement pourraient conduire à des différences dans l’échelonnement des primes avec l’âge; la connaissance de ce facteur pourrait être décisive pour la conclusion du contrat. La SDRCA estime que l’obligation d’informer sur la nature juridique (assurance de sommes ou de dommages) des diverses prestations d’assurance existe en fait déjà dans le droit en vigueur. Pour éviter des malentendus, la société recommande de préciser dans le message que la qualification doit intervenir au niveau des diverses prestations d’assurance et non pour chaque police. En revanche, l’USP rejette l’obligation d’information proposée sur les assurances de sommes ou de dommages: dans la pratique, elle mènerait à de graves problèmes pour les «produits mixtes» dans l’assurance-maladie. Le PSS et la FPC préconisent d’introduire, en sus de la modification proposée, une présomption matérielle selon laquelle - sauf convention contraire - les assurances de personnes valent toujours comme assurances de sommes et les autres assurances comme assurances de dommages. L’ACSI et la FRC exigent que l’information obligatoire soit fournie sous forme écrite. Pour la FRC, l’information de l’employeur au sens de l’art. 3, al. 3, AP-LCA pourrait encore être dispensée de manière informelle, car en fin de compte, les contrats de travail ne sont soumis à aucune forme spéciale en vertu de l’art. 320, al. 1, CO.

Pour l’OM-AP, les obligations d’information concernant les primes sont essentielles. En sus, les entreprises d’assurance devraient être tenues de renseigner sur les mécanismes auxquels obéissent les polices de fonds à primes de risque variables. Dans la pratique, on a également constaté que, pour les assurances sur la vie liées (pilier 3a), les entreprises d’assurance omettent souvent de préciser que les primes versées présupposent un revenu d’activité soumis à l’AVS pour toute la durée du contrat et non seulement au moment de sa conclusion. Les jeunes adultes en congé prolongé (pour cause de maternité ou de formation par ex.) et les personnes retournant à l’étranger risquent une réduction involontaire de la protection d’assurance. Enfin, l’ombudsman attire l’attention sur le fait que l’accent mis par l’al. 3 sur les polices collectives en entreprise (notamment les assurances perte de gain en cas de maladie) restreint fortement la protection garantie par l’art. 3, al. 3, LCA en vigueur. Ainsi, depuis plusieurs années, le nombre des assurances collectives offertes avant tout par des entreprises (banques, agences de voyage, opérateurs de téléphonie mobile, etc.) ne cesse d’augmenter: le législateur ne peut vouloir dispenser ces entreprises de remettre à leur clientèle les documents essentiels concernant les assurances qu’elles commercialisent.