Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

1.5.1 Modification du risque (art. 27 AP-LCA)

L’ASA rejette le nouvel art. 27 AP-LCA au motif qu’il dépasse le cadre de la décision de renvoi du Parlement. De plus, la réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires sans pour autant profiter aux assurés.

1.5.2 Aggravation du risque (art. 28 AP-LCA)

L’ASA rejette le nouvel art. 28 AP-LCA au motif qu’il dépasse le cadre de la décision de renvoi du Parlement. De plus, la réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires sans pour autant profiter aux assurés. En revanche, santésuisse et ÖKK approuvent la concrétisation proposée de la déclaration obligatoire en cas d’aggravation du risque, ce qu’elles jugent en premier lieu pertinent en matière d’assurance contre les accidents, notamment lorsqu’il y a perte de gain. Il est toutefois regrettable que la déclaration obligatoire lorsque le preneur d’assurance est luimême à l’origine d’une aggravation temporaire du risque (vagues de licenciements par ex.) ne soit plus expressément mentionnée. Enfin, le délai proposé à l’al. 2 devrait être ramené de six à quatre semaines.

1.5.3 Diminution du risque (art. 28a AP-LCA)

Le PSS juge importante la réglementation proposée de la diminution du risque, notamment parce qu’elle accorde au preneur d’assurance un droit à la résiliation et à la réduction de prime en cas de diminution du risque. Santésuisse et ÖKK ne trouvent toutefois des réductions de prime justifiées que si celles-ci se rapportent à un risque influant sur la prime. Par contre, l’ASA s’oppose au nouvel art. 28a AP-LCA au motif qu’il dépasse le cadre de la décision de renvoi du Parlement. Par ailleurs, la réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires sans pour autant profiter aux assurés.

1.5.4 Conventions spéciales réservées (art. 29 AP-LCA)

L’ASA rejette l’abrogation proposée de l’art. 29 LCA au motif qu’elle dépasse le cadre de la décision de renvoi du Parlement. De plus, la réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires sans pour autant profiter aux assurés.

1.5.5 Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance (art. 30 AP- LCA)

L’ASA rejette l’abrogation proposée de l’art. 30 LCA au motif qu’elle dépasse le cadre de la décision de renvoi du Parlement. De plus, la réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires2 sans pour autant profiter aux assurés.

1.5.6 Aggravation du risque dans l’assurance collective (art. 31 AP-LCA)

L’ASA rejette l’abrogation proposée de l’art. 31 LCA au motif qu’elle dépasse le cadre de la décision de renvoi du Parlement. De plus, la réglementation exhaustive de la modification du