Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Du point de vue de la société, la loi devrait par ailleurs clairement préciser ce que l’on entend par «risques professionnels ou commerciaux», ou établir s’il existe un lien avec le risque assuré plutôt qu’avec la personne du preneur d’assurance comme c’est habituellement le cas dans le droit européen. L’USP, Homburger, economiesuisse et l’ASA rejettent également la modification proposée. Si l’on retirait aux entreprises d’assurance la possibilité de modifier unilatéralement les dispositions contractuelles de manière à les adapter à l’évolution du contexte, elles devraient augmenter les primes ou recourir à la résiliation-modification. Pour economiesuisse et l’ASA, les deux solutions ne seraient pas dans l’intérêt de la clientèle. Le Groupe Mutuel s’oppose également à la modification proposée, car en lien avec l’interdiction de résiliation prévue à l’art. 35a, al. 4, AP-LCA, il n’existerait plus aucun moyen d’adapter des contrats d’assurance-maladie. Santésuisse, ÖKK et Assura rejettent aussi la proposition: dans les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, on se fonde sur des listes qui devraient être régulièrement mises à jour (par ex. en ce qui concerne les établissements de cure ou la collaboration avec certains fournisseurs de prestations). Dans la pratique actuelle de surveillance, on autorise non seulement les clauses classiques de modification des primes, mais également des clauses limitées de modification des prestations. Il est très important de conserver cette possibilité. Si l’on devait y renoncer, il faudrait impérativement compléter la disposition pour permettre à l’entreprise d’assurance d’apporter au moins des précisions et des modifications profitant au preneur d’assurance.
1.6 Section 6 Fin du contrat
1.6.1 Résiliation ordinaire (art. 35a AP-LCA)
SO, l’ASA, la FPC, l’ACSI et la FRC approuvent l’introduction d’un droit de résiliation ordinaire dans la loi. SO juge que cela permettra aux preneurs d’assurance de réagir aux changements dans l’environnement concurrentiel des assurances et, le cas échéant, de réaliser des économies en concluant un nouveau contrat. Une première résiliation pour la fin de la troisième année est à son avis une disposition judicieuse, notamment pour les organisations soumises au droit des soumissions. Un délai plus court ne serait en revanche pas pertinent car il créerait pour le preneur d’assurance une grande incertitude quant à l’évolution des coûts. De plus, les ressources que l’on devrait consacrer à des procédures de soumission trop rapprochées seraient disproportionnées.
L’OM-AM apprécie tout particulièrement la limitation à trois ans de la durée maximale de l’assurance, et souligne que nombre d’assurés n’ont pas conscience qu’à la conclusion du contrat, ils s’engagent directement pour cinq ans auprès de nombreuses entreprises d’assurance du fait que bien des courtiers ne respectent pas ou trop peu leurs obligations d’information. Par contre, la FER, santésuisse, ÖKK et Assura rejettent la nouvelle réglementation et plaident en faveur d’une durée d’assurance maximale de cinq ans.
ZH approuve explicitement l’introduction d’un droit unilatéral de résiliation en faveur des assurés de l’assurance-maladie privée pour les raisons suivantes: contrairement à l’assurance obligatoire des soins, l’entreprise d’assurance-maladie complémentaire reste libre, en vertu de la LCA, de ne prévoir dans ses conditions générales que la possibilité de résiliation par la personne assurée ou de s’attribuer également ce droit (par ex. de résilier en cas de sinistre); cette marge d’action n’est pas pertinente en raison de la nature particulière de l’assurance-maladie, par laquelle le preneur d’assurance cherche justement à s’assurer contre le mauvais risque qu’il pourrait représenter.