Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
l’interdiction de modifier les conditions générales d’assurance (CGA) ou l’interdiction de résiliation dans l’assurance-maladie. Pour economiesuisse, la révision va également trop loi: elle rejette fermement toute limitation de l’autonomie contractuelle. Elle s’oppose explicitement à toute obligation d’information supplémentaire et plaide pour le maintien de la possibilité pour l’entreprise d’assurance d’adapter unilatéralement les conditions contractuelles. Du point de vue de l’ASA, le grand nombre de propositions de modification transforme la révision partielle en une révision totale de la LCA. Elle considère par ailleurs que beaucoup de propositions ne correspondent pas à la décision de renvoi (par ex. la restructuration de la loi, l’interdiction de résiliation dans l’assurance-maladie, etc.), voire la contredisent (par ex. l’exigence d’une légère révision partielle). Enfin, les trois partis, economiesuisse, l’USP, l’ASA et le Groupe Mutuel réclament une analyse coût/utilité fondée dont ils regrettent l’absence.
Le Centre Patronal estime que les preneurs d’assurance sont déjà suffisamment protégés par le droit en vigueur, car la LCA fonctionne bien dans la plupart des cas. Il considère qu’il convient par conséquent de renoncer aux propositions concernant le droit de révocation, la résiliation ordinaire, la prolongation du délai de prescription et l’assurance rétroactive. L’USS juge que la présente révision n’apporte aucune valeur ajoutée tant que l’assurance perte de gain en cas de maladie ne sera pas soumise à des règles plus sévères (notamment la suspension des prestations pendant la durée de la maladie en cas de résiliation des rapports de travail, ou encore la fixation des primes lors du passage d’une assurance collective à une assurance perte de gain individuelle). Elle souligne que même le Conseil fédéral était conscient de ce problème d’écart des primes et envisageait d’y remédier dans le cadre de la révision de la LCA (cf. sa réponse à l’interpellation 14.4279 «Assurance-maladie d’indemnités journalières. Remédier aux dysfonctionnements»). L’USS s’étonne dès lors que l’avant-projet de LCA ne comporte aucune disposition réglementaire à ce sujet. Inclusion Handicap juge pour sa part nécessaire de garantir l’égalité des droits des personnes handicapées dans les divers aspects du quotidien par des dispositions correspondantes de la législation spéciale. L’association demande par conséquent d’inclure une clause générale dans la LCA empêchant que les personnes handicapées soient désavantagées en ce qui concerne la raison d’être, l’aménagement et la résiliation des contrats d’assurance, et visant à éliminer les entraves. Toujours selon Inclusion Handicap, il convient aussi de préciser explicitement que toute différenciation des risques doit se fonder sur une appréciation des risques conforme aux principes actuariels et statistiques. Enfin, les entreprises d’assurance doivent être tenues de publier les bases statistiques de leur appréciation des risques de manière à permettre un contrôle a posteriori.
3.2 Systématique et articulation du projet
Plusieurs participants approuvent explicitement la révision de la systématique de la loi (BS, TG, GE, VD, SDRCA, SUVA, TCS). La SUVA fait valoir que l’adaptation formelle par de nouveaux titres de sections et la nouvelle distinction entre assurance de choses, assurance responsabilité civile, assurance sur la vie, assurance-accidents et assurance-maladie au lieu de la catégorisation actuelle en assurance de dommages et assurance de personnes est plus claire. BS relève que les adaptations proposées, modestes mais très importantes pour les assurés, ne bouleversent pas trop les structures de la loi, qui ont fait leurs preuves. TG voudrait que l’on règle le caractère contraignant du contrat avant les obligations d’information. Pour ce faire, il faudrait compléter la première section du projet de loi (conclusion du contrat) par les dispositions de la troisième section (contenu et force obligatoire du contrat). Enfin, il serait utile, en raison de sa portée, de déplacer l’art. 16 AP-LCA au début de la troisième section et de regrouper les art. 14, 15 et 33 dans une septième et nouvelle section sous le titre «survenance du sinistre».