Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

L’ASA ne soutient aucune modification de la systématique qui serait liée à une modification matérielle. Elle ne s’oppose toutefois pas aux modifications proposées dans le sens d’une meilleure formulation sans modification matérielle.

SO préconise d’adopter dans l’ensemble de la LCA une terminologie moderne uniforme et avalise les propositions de modifications évoquées à l’al. 1, let. c et d, du préambule (remplacement d’une expression; ne concerne que le texte allemand).

3.3 Commerce électronique (art. 2a, 3, 4, 6, 9, 20, 28, 28a, 35a, 35b, 46b, 54, 74, 89 et 95 AP-LCA)

Les simplifications proposées dans le commerce électronique touchent nombre d’articles du projet, raison pour laquelle les avis sont ici résumés. De nombreux participants, en particulier de la branche des assurances, approuvent explicitement les modifications concernées (BE, NW, SO, GE, PSS, LLA, ASA, FSAGA, USAM, curafutura, Groupe Mutuel, FER), même si certains les jugent trop timides (LLA, ASA). Ces derniers regrettent notamment l’exigence trop coûteuse du maintien de la forme écrite pour la conclusion et la résiliation du contrat. De plus, cela ne correspondrait pas aux vœux de la clientèle. D’un autre côté, la FSA est de l’avis que la forme écrite doit être maintenue pour garantir la sécurité du droit et ne pas être remplacée par «tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte».

L’ASA s’exprime de manière très détaillée sur le commerce électronique. Elle plaide en faveur d’un aménagement de la LCA indépendante de la technologie, et préconise d’éliminer les notions et formulations qui pourraient entraver le commerce électronique. Pour ce faire, il s’agit de considérer toute la chaîne de création de valeur des points de vue des entreprises d’assurance et de leur clientèle, et de renoncer dans la loi à des expressions telles que «établir», «remettre», «envoyer», «détenir» et «remettre à la poste» pour les remplacer par des formulations tenant compte de l’environnement électronique. De plus, l’ASA juge que dans le présent projet, l’alternative à la forme écrite «tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte» est utilisée de façon trop retenue.

II Partie spéciale

1 I. Dispositions générales

1.1 Section 1 Conclusion du contrat

1.1.1 Proposition d’assurance (art. 1 LCA)

L’art. 1 n’est pas concerné par la présente révision partielle. L’ACSI et la FRC demandent qu’à l’art. 1 LCA et dans toute la loi, le terme «proposition» soit remplacé par «pré-contrat». Les deux organisations jugent que la notion de «proposition» est trompeuse et que les consommateurs ne sont pas conscients du fait qu’ils s’engagent vis-à-vis de l’entreprise d’assurance au moment de signer la proposition.