Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
2.5 Section 5 Coordination
2.5.1 Recours de l’entreprise d’assurance (art. 95c AP-LCA)
Plusieurs participants (ZH, GL, SO, SG, AG, AGV, AIB, AECA, ECA JU) jugent que l’introduction d’un droit de recours exhaustif dans le domaine de l’assurance de dommages analogue à celui des assurances sociales répond à une demande de révision déjà ancienne, et ils approuvent expressément cette modification. Mais ils estiment également que la formulation de l’exception proposée à l’art. 95c, al. 3, let. c, AP-LCA ne s’applique pas qu’aux personnes entretenant un lien étroit avec l’assuré, mais également à des personnes morales, des bailleurs et des locataires, ce qui est contraire au but et au fond de la disposition et justifie qu’on la biffe sans remplacement. Pour ZH par exemple, l’art. 95c, al. 3, let. c, AP-LCA doit globalement être conçu de façon plus limitative pour ne s’appliquer qu’aux personnes entretenant un lien étroit avec l’assuré si l’on veut éviter une prolifération de la jurisprudence contraire au système. Santésuisse, ÖKK et Assura proposent de déplacer l’al. 1 de l’art. 95c dans un article distinct car la disposition n’a rien à voir avec le «droit de recours de l’entreprise d’assurance». De plus, il convient de compléter la LCA par une disposition analogue à celle que l’on trouve dans le droit des assurances sociales à l’art. 75, al. 3, LPGA.
3 III. Dispositions impératives
SO trouve justifiées les adaptations aux dispositions contraignantes ou semi-contraignantes. Le canton voit toutefois des problèmes de délimitation en lien avec la nullité pour les preneurs d’assurance dits «professionnels» (cf. art. 98 AP-LCA) des corporations de droit public ou privé, de même que pour les entreprises «avec gestion professionnelle des risques». La SIBA apprécierait également que l’on formule des conditions claires quant à ce qui constitue une «gestion professionnelle des risques».
3.1.1 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées (art. 97 AP-LCA)
L’ASA juge que l’adaptation du catalogue des dispositions contraignantes n’est pas évoquée dans la décision de renvoi du Parlement et la rejette donc. Le Groupe Mutuel s’y oppose également.
3.1.2 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 AP-LCA)
L’ASA rejette la modification proposée au motif qu’une adaptation du catalogue des mesures semi-contraignantes n’est pas évoquée dans la décision de renvoi du Parlement.
3.1.3 Exceptions (art. 98a AP-LCA)
Les assouplissements proposés pour les preneurs d’assurance professionnels et les affaires d’assurance portant sur des grands risques sont expressément approuvés par plusieurs participants (PSS, GE et VD). Par rapport au domaine de protection des mesures contraignantes et semi-contraignantes, la LLA se déclare également satisfaite de ce que les modifications proposées restent aussi peu invasives que possible. Le TCS et Homburger approuvent aussi