Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Economiesuisse, l’USAM, l’ASA, santésuisse, Assura, ÖKK, la FSAGA et le Groupe Mutuel rejettent par principe toute obligation d’information supplémentaire pour les entreprises d’assurance. D’une part, de nouvelles obligations d’information contredisent la décision parlementaire de renvoi, et d’autre part elles touchent des informations protégées par le secret des affaires (par ex. l’obligation d’information prévue à l’art. 3, al. 1, let. f, AP-LCA pour les coûts liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat). De l’avis de santésuisse, d’Assura, d’ÖKK et du Groupe Mutuel, le projet relatif aux obligations d’information sur les assurances de sommes et de dommages ne tiennent pas compte de l’existence d’un marché pour les produits mixtes. Economiesuisse, Assura et l’ASA craignent en outre que les informations relatives au type d’assurance (de sommes ou de dommages) ne désorientent plutôt le preneur d’assurance au lieu de le rassurer. De même, elles considèrent que les informations prévues sur les coûts liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat ne sont pas essentielles pour le client. Par contre, l’ASA et la FSAGA jugent utiles les informations relatives au droit de révocation, et l’USAM approuve la limitation de l’obligation d’information de l’employeur aux assurances collectives de personnes (al. 3).
La SDRCA est sceptique quant à la proposition imposant à l’employeur d’informer l’employé des principaux éléments du contrat (art. 3, al. 3, AP-LCA). Certes, cela soulagerait les entreprises d’assurance, mais l’employé resterait pratiquement démuni si l’employeur ne respectait pas cette obligation. GE juge également que les conséquences de la violation par l’entreprise d’assurance de ses obligations d’information (art. 3a LCA) ne sont guère dissuasives. Le canton préférerait que le preneur d’assurance soit replacé dans la situation qui serait la sienne si l’entreprise d’assurance n’avait pas violé le devoir d’information. L’USS estime également que les modifications proposées ne vont pas assez loin. De son point de vue, les destinataires des assurances devraient être informés également des commissions versées aux courtiers et des modifications éventuelles des modalités de résiliation d’un contrat d’assurance.
1.2.2 Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat / a. Règle gé- nérale (art. 4 AP-LCA)
La SDRCA, le PSS et la FPC souhaitent un changement de système quant au moment de la déclaration obligatoire: ils proposent que le moment décisif de la déclaration des faits importants pour l’appréciation du risque soit le remplissage du formulaire de proposition et non la conclusion du contrat. On abolirait ainsi la déclaration obligatoire dite «ultérieure». Le changement de système leur semble explicite dans l’art. 27 AP-LCA, mais non dans l’art. 4. Le PSS demande par conséquent une adaptation de l’art. 4 AP-LCA aux dispositions de l’art. 27 AP-LCA.
1.2.3 Réticence, ses conséquences (art. 6 AP-LCA)
La FPC, l’ACSI, la FRC, la FMH et UP approuvent la modification. SO trouve également l’adaptation de l’art. 6, al. 3, AP-LCA justifiée: la réglementation en vigueur est en effet inéquitable en ce qu’elle dispense totalement l’entreprise d’assurance de ses obligations de prestations lorsqu’il n’existe qu’une causalité partielle entre la violation de l’obligation et l’obligation de prestation. L’ACSI et la FRC proposent de limiter la possibilité de résiliation par l’entreprise d’assurance de manière à la supprimer pour les cas bagatelles (soit les cas remontant à plus de cinq ans et restés sans séquelles).
L’USP rejette les modifications proposées qui, à ses yeux, dépassent le cadre de la décision de renvoi du Parlement et défavorisent (en particulier) les entreprises d’assurance-maladie. TG critique également la formulation de l’art. 6, al. 3, AP-LCA: cette dernière vise en premier