Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
2.3 Section 3 Assurance sur la vie
2.3.1 Assurance au décès d’autrui (art. 74 AP-LCA)
La FPC approuve explicitement la modification proposée selon laquelle non seulement la conclusion d’une assurance au décès d’autrui requiert le consentement de la personne concernée, mais également toute modification de la clause bénéficiaire. Pour VD, on devrait toutefois renoncer à biffer la deuxième phrase de l’art. 74, al. 1, LCA qui exige le consentement écrit du représentant légal lorsque l’assurance est conclue au décès d’une personne incapable. Pour leur part, l’USAM, l’ASA, santésuisse, ÖKK et le Groupe Mutuel souhaitent que l’art. 74 LCA reste en l’état et rejettent la modification proposée. L’élargissement du consentement obligatoire aux personnes concernées par la clause bénéficiaire est une atteinte non négligeable au droit strictement personnel du preneur d’assurance de définir ou de modifier la clause bénéficiaire dans le troisième pilier. De plus, les entreprises d’assurance devraient s’attendre à des charges administratives en forte hausse. La modification prévue mènerait en outre à une insécurité juridique. Enfin, elle est à leurs yeux étrangère à la décision de renvoi du Parlement.
2.3.2 Indication inexacte de l’âge (art. 75 LCA)
En matière d’assurances de personnes, l’âge est un élément important du calcul de la prime. Santésuisse, ÖKK et le Groupe Mutuel refusent par conséquent que l’art. 75 LCA, et partant la réglementation claire des conséquences juridiques d’une indication inexacte de l’âge, soit abrogé sans remplacement; en particulier, ils font également valoir que l’abrogation de l’art. 75 LCA n’est pas évoquée dans la décision de renvoi du Parlement.
2.3.3 Clause bénéficiaire / a. Principe; étendue (art. 76 AP-LCA)
L’USAM, le Groupe Mutuel et l’ASA s’opposent à la modification proposée. Du point de vue de l’ASA, le complément de l’al. 3 est une atteinte au droit strictement personnel de disposer du preneur d’assurance. La modification priverait par ailleurs ce dernier d’accorder ultérieurement une part donnée à un bénéficiaire. Lorsqu’un bénéficiaire perd par sa faute son droit aux prestations, il faut traiter le cas comme si la personne bénéficiaire était prédécédée, conformément à la pratique. La prétention passe alors aux descendants successibles; lorsqu’il existe plusieurs ayants droit de même rang sans part fixe, l’art. 84, al. 4, LCA dispose que la part d’une personne prédécédée accroît, par fractions égales, celle des autres bénéficiaires.
2.3.4 Clause bénéficiaire / c. Nature du droit du bénéficiaire (art. 78 AP-LCA)
Du point de vue de l’USAM et de l’ASA, la réglementation actuelle de l’art. 78 LCA a fait ses preuves, de sorte qu’une modification ne s’impose pas. Le nouvel al. 2 porterait une atteinte inutile au droit strictement personnel du preneur d’assurance de définir ou de modifier la clause bénéficiaire. Il peut aujourd’hui déjà décider librement qui peut exercer le droit à la prestation. Il faut de plus tenir compte du fait que la modification peut, dans le cas particulier, occasionner à l’entreprise d’assurance de lourdes charges administratives, et retarder considérablement les investigations visant à déterminer les ayants droit et partant le versement de la prestation. Le Groupe Mutuel rejette également la modification proposée: la réglementation en vigueur s’est révélée judicieuse, et la modification entraînerait des surcoûts, surtout lorsque l’entreprise d’assurance doit mener des investigations pour identifier d’éventuelles personnes successibles.