Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
25 secteurs d’assurance et qu’elle interfère gravement avec la conception des produits d’assurance. En fonction des besoins, les entreprises d’assurance offriraient déjà des produits avec prolongation de couverture. Une prolongation légale de la couverture de cinq ans pour tous les produits d’assurance entraînerait des surcoûts qui ne seraient pas dans l’intérêt des preneurs d’assurance. Notamment en ce qui concerne les assurances de protection juridique, les assurances-maladie complémentaires, les assurances-maladie collectives et les assurances sur la vie, une prolongation de couverture contraignante poserait des problèmes. Santésuisse, ÖKK, Assura et le Groupe Mutuel ajoutent que dans l’assurance-maladie, il est quasiment impossible de déterminer dans le temps le début d’une maladie. Pour cette raison, on applique le principe du traitement. On peut également se demander ce qui se passerait si une entreprise d’assurance ultérieure -qui connaît également le principe du traitement - excluait une maladie qui se serait déclarée durant la période de validité de l’ancien contrat d’assurance: il faudrait alors déterminer si la prolongation de couverture vaut malgré tout pour cette affection. De plus, on voit mal ce qui se passerait si le passage à une autre entreprise d’assurance n’intervenait pas immédiatement. Pour ce cas, les entreprises d’assurance-maladie ont d’ores et déjà conclu entre elles une convention (de libre passage) prévoyant qu’en cas de changement, la nouvelle entreprise d’assurance reprenne un cas déclaré non encore liquidé. La réglementation proposée de la prolongation de couverture pourrait mener à la résiliation de la convention et par conséquent générer davantage de litiges. En outre, on juge une prolongation de couverture choquante lorsque le contrat doit être interrompu pour un retard de paiement des primes.
1.6.4 Cas d’assurance en suspens (art. 35d AP-LCA)
L’ASA et Assura rejettent la réglementation proposée des cas d’assurance en suspens pour les raisons suivantes: d’une part, du point de vue de la systématique de la loi, l’art. 35d - qui concerne les assurances maladie et accidents - se trouve au mauvais endroit; d’autre part, la réglementation contredit la décision de renvoi du Parlement, qui commande clairement de ne pas porter d’atteinte inutiles à la liberté contractuelle. Le Groupe Mutuel s’oppose également à la réglementation des cas d’assurance en suspens. Les entreprises d’assurance-maladie ont déjà conclu entre elles une convention (de libre passage) prévoyant qu’en cas de changement, la nouvelle entreprise d’assurance reprenne un cas déclaré non encore liquidé. La nouvelle réglementation rendrait cette convention obsolète et porterait atteinte à la liberté contractuelle. La FPC, l’ACSI et la FRC approuvent en revanche expressément la réglementation proposée.
1.6.5 Retrait de l’agrément: effets de droit privé (art. 36 AP-LCA)
Le Centre Patronal juge que le retrait de l’agrément est un motif important justifiant une résiliation extraordinaire au sens de l’art. 35b AP-LCA. Il propose par conséquent d’abroger l’art. 36 AP-LCA et de compléter éventuellement l’art. 35b AP-LCA par une disposition correspondante.
1.6.6 Faillite de l’entreprise d’assurance (art. 37 AP-LCA)
Le Groupe Mutuel rejette les modifications proposées pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il s’oppose aux modifications de l’art. 36 AP-LCA.