Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

dans la loi. Pour santésuisse, ÖKK et Assura, l’art. 18 devrait être conservé tel quel, l’abrogation proposée ne correspondant pas à la décision de renvoi du Parlement.

1.4.2 Sommation obligatoire; conséquences de la demeure (art. 20 AP-LCA)

L’ASA, l’USAM et BS proposent de biffer sans remplacement l’al. 2 de l’art. 20 AP-LCA. Le Centre Patronal et la FER sont également de l’avis que les sommations visant la protection du débiteur doivent être faites en principe par écrit, y compris lorsque l’entreprise d’assurance encaisse la prime chez le débiteur.

GE se soucie des droits de l’employé assuré si l’employeur est en retard de paiement de la prime (d’assurances collectives) et que le droit aux prestations est suspendu en application de l’art. 20, al. 3, LCA. Les employés ne seraient généralement pas informés de ce manquement et partiraient à tort du principe que l’employeur a répondu à ses obligations contractuelles en matière de rapports de travail (notamment lorsque les primes ou cotisations d’assurance dues figurent dans le certificat de salaire). GE apprécierait que cette situation soit plus favorable aux employés.

1.4.3 e. Lieu de paiement; prime portable; prime quérable (art. 22 LCA)

La FSA s’oppose à l’abrogation proposée de l’art. 22, al. 1, LCA, car l’art. 74 CO ne serait pas applicable aux affaires suisses des entreprises d’assurance étrangères. L’insécurité juridique qui en résulterait doit être évitée.

1.4.4 f. Réduction de la prime (art. 23 AP-LCA)

L’ASA rejette l’abrogation proposée de l’art. 23 LCA au motif qu’elle ne fait pas l’objet de la décision de renvoi du Parlement. De plus, la nouvelle réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait à l’entreprise d’assurance des charges et coûts supplémentaires considérables1 sans pour autant profiter aux assurés. Santésuisse et ÖKK s’opposent également à son abrogation2.

1.4.5 g. Divisibilité de la prime (art. 24 AP-LCA)

Le PSS approuve dans son principe la divisibilité de la prime et partant la suppression de l’art. 42, al. 3, LCA (divisibilité en cas de dommage partiel). Du point de vue du parti, on devrait toutefois éliminer également la dernière exception à la divisibilité de la prime, à savoir l’art. 24, al. 2, qui prévoit que la prime est due dans son intégralité pour toute la durée d’assurance, même lorsque le risque a disparu (dommage total). On ne saurait admettre par exemple que la prime d’une assurance casco automobile doive être payée pour l’année entière si le véhicule a été volé au mois de mars déjà. Dans ce cas, le contrat d’assurance perdrait sa substance essentielle, c’est-à-dire le paiement d’une prime en contrepartie d’une prise en charge d’un risque. Le PSS, la FPC, la FRC, l’ACSI et la SDRCA proposent dès lors l’abrogation de l’art. 24, al. 2, LCA. En revanche, santésuisse et ÖKK rejettent la suppression du renvoi à l’art. 43, al. 2, LCA car elle contredit à leurs yeux la décision de renvoi du Parlement.

1 L’ASA s’attend entre autres à des charges et coûts supplémentaires lors de l’adaptation de produits et de documents, et à une augmentation possible du montant des dommages.

2 Si l’art. 23 LCA devait être malgré tout abrogé, santésuisse et ÖKK estiment que l’art. 27 proposé devrait être complété de façon que la disposition relative à la modification du risque ne s’applique qu’aux faits ayant une incidence sur la prime.