Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

1.5 Section 5 Modification du contrat

La SDRCA, SO, la FPC, la FRC et l’ACSI approuvent la nouvelle formulation de la réglementation relative à la modification du risque assuré. En particulier, SO soutient l’art. 28a AP-LCA proposé (cf. ch. 1.5.3. infra) qui, en cas de diminution essentielle du risque, doit dorénavant permettre au preneur d’assurance d’exiger une réduction de prime ou de résilier le contrat. Santésuisse et ÖKK approuvent également les nouvelles dispositions sur l’aggravation et la diminution du risque, jugeant qu’elles sont particulièrement importantes pour les assurances collectives. Toutefois, la disposition n’aurait de sens que si le risque est pertinent pour le calcul de la prime3.

TG critique la position défavorable de la personne assurée vis-à-vis des entreprises d’assurance. Si l’on compare les art. 28 et 28a AP-LCA, on s’étonne de lire qu’en cas d’aggravation du risque, les entreprises d’assurance sont en droit d’augmenter «dans tous les cas» la prime (cf. art. 28, al. 4, AP-LCA). Or, la personne assurée ne dispose pas d’un droit équivalent en cas de diminution du risque. À cet égard, elle est soumise au bon vouloir de l’entreprise d’assurance. De plus, le canton ne comprend pas non plus pourquoi l’augmentation ou la réduction de la prime devraient prendre effet à des moments différents. VD ajoute que la présente réglementation ne connaît aucun critère de calcul ni limite supérieure d’une augmentation de prime. Le projet ne prévoit pas non plus de durée maximale (par ex. quatre semaines) pour laquelle l’augmentation de prime pourrait être exigée rétroactivement. De son point de vue, à défaut d’être clairement réglé, le droit de l’entreprise d’assurance à une augmentation de prime devrait être supprimé.

Lloyd’s propose de compléter les art. 28, al. 2, et 28a, al. 1, AP-LCA de manière à ce que, en cas d’aggravation ou de diminution essentielle du risque, l’on ne se contente pas d’une simple adaptation de la prime, mais que l’on adapte en lieu et place ou à titre complémentaire les dispositions contractuelles. En particulier, une entreprise d’assurance devrait être en mesure d’offrir au preneur d’assurance une augmentation de sa franchise, une exclusion d’un certain risque ou d’une certaine catégorie de dommages, ou encore des conditions supplémentaires pour certains aspects de la couverture. Cette souplesse permettrait aux parties de négocier une modification des conditions d’assurance acceptable pour chacune d’elles, adaptée à la modification du risque.

L’USAM, l’ASA, le TCS, le Groupe Mutuel et l’USP rejettent les dispositions, nouvelles ou adaptées, sur la modification du risque au motif qu’elles ne correspondent pas à la décision de renvoi du Parlement. Selon le Groupe Mutuel, des problèmes spécifiques de mise en œuvre se posent plus particulièrement dans le domaine de l’assurance-maladie. Pour Assura, les dispositions, nouvelles ou adaptées, sur la modification du risque ne devraient par conséquent pas s’appliquer aux assurances complémentaires de l’assurance-maladie sociale. De plus, pour le Groupe Mutuel, la réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires2 sans pour autant profiter aux assurés.

3 Assura partage aussi cet avis.