Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

1.7 Section 7 Survenance du sinistre

Selon le PSS, il arrive souvent que l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance ne soit pas contestée dans son principe, mais uniquement dans son ampleur (par ex. lorsque la gravité de la faute peut encore influencer le montant de la somme due). Fréquemment, les entreprises d’assurance refusent de verser dans un premier temps aux ayants droit la part non contestée. Pour le PSS, la FPC, la FRC et l’ACSI, cette pratique est extrêmement choquante. Le PSS propose dès lors d’inclure dans la révision une disposition permettant au preneur d’assurance d’exiger des acomptes pour la part non contestée de la prestation.

1.7.1 Déclarations obligatoires en cas de sinistre (art. 38 AP-LCA)

L’ASA et le Groupe Mutuel critiquent le fait que le nouvel al. 1bisproposé soit une évidence qui le rend superflu. De plus, la disposition donne à penser que les entreprises d’assurance fixent des délais inadéquats, ce que l’on ne saurait affirmer. Dans le rapport explicatif du projet soumis à consultation, on ne trouve aucune justification à cette nouvelle disposition. Le TCS rejette également l’al. 1bisproposé, arguant de ce qu’il n’apporte aucune plus-value: en vertu de l’art. 2 CC, un délai doit être par définition «adéquat» en application du principe de la bonne foi. Du point de vue du TCS, le nouvel alinéa contredit par ailleurs, l’al. 1 qui prévoit que l’ayant droit doit faire sa déclaration «aussitôt» qu’il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur. Le Groupe Mutuel s’oppose également à l’al. 1bisproposé au motif que la notion de «délai adéquat» n’est pas assez précise.

1.7.2 Prétention frauduleuse (art. 40 LCA)

Le PDC exprime son incompréhension pour le fait que l’art. 40 LCA ne fasse pas partie de la présente révision et n’ait pas été adapté au contexte actuel. Il faut un article séparé, complet et compréhensible qui intègre toutes les dispositions de la LCA réglant les prétentions frauduleuses, qui confère aux entreprises d’assurance le droit de refuser leurs prestations en cas d’abus et qui leur permette de résilier les contrats concernés.

1.7.3 Dommage partiel (art. 42 AP-LCA)

L’ASA et le Groupe Mutuel rejettent la modification proposée. De leur point de vue, l’abrogation de l’art. 42, al. 3, LCA entraînerait un déséquilibre contractuel: le preneur d’assurance pourrait, en cas de dommage partiel, résilier le contrat d’assurance durant la première année et exiger le remboursement de la prime pro rata temporis pour le reste de sa durée. L’entreprise d’assurance aurait à supporter non seulement le dommage, mais encore l’intégralité des coûts élevés de conclusion du contrat. Santésuisse, ÖKK et Assura s’opposent également à l’abrogation de l’art. 42, al. 3, LCA, notamment parce qu’elle contredirait la décision de renvoi du Parlement.

1.8 Section 8 Autres dispositions

1.8.1 Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse (art. 44 AP-LCA)

La LLA juge obsolète et inadéquate l’obligation de l’entreprise d’assurance de disposer d’une adresse en Suisse, eu égard à la mondialisation, à la circulation transfrontalière des services