Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
1.8.4 Faillite du preneur d’assurance (art. 46a AP-LCA)
La Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse approuve explicitement la modification de l’art. 55 LCA (et son déplacement à l’art. 46a). Elle estime toutefois qu’il convient de biffer sans remplacement l’art. 46a, al. 1: dans la mesure où la prime est payée, la couverture perdure. Dans le cas contraire, et si le débiteur n’a pas encore été sommé avant l’ouverture de la faillite, l’entreprise d’assurance doit agir contre la masse de la faillite en vertu de l’art. 20 LCA. Si l’administration de la faillite ne verse rien, il faut partir de l’idée qu’elle ne reprend pas les engagements du contrat: l’entreprise d’assurance ne pourrait alors faire valoir une prétention résiduelle jusqu’au premier délai de résiliation possible que sous la forme d’une créance de faillite. Dans le même sens, SG et VS soutiennent la proposition selon laquelle les contrats d’assurance ne prennent pas automatiquement fin au moment de l’ouverture de la faillite et qu’ils restent en vigueur dans un premier temps. Mais ils jugent inadéquate l’obligation d’exécuter le contrat. L’administration de la faillite doit pouvoir s’opposer au maintien des rapports contractuels. Les cantons proposent à cette fin une réglementation calquée sur celle du changement de propriétaire (cf. art. 54, al. 2, AP-LCA).
SO approuve explicitement la modification proposée. Depuis la révision partielle de la LCA entrée en vigueur le 1erjanvier 2006, les contrats d’assurance d’un preneur d’assurance prennent fin au moment de l’ouverture d’une faillite à son encontre. Il en résulterait une lacune d’assurance qui oblige l’administration de la faillite à conclure une nouvelle assurance dans les meilleurs délais, ce qui génère de nombreux problèmes dans la pratique. Si l’on dispose (à nouveau) qu’un contrat d’assurance en vigueur est maintenu à l’ouverture de la faillite à l’encontre du preneur d’assurance, et que les droits et obligations sont transférés à l’administration de la faillite, on évite une lacune d’assurance qui protège aussi bien l’administration de la faillite que les créanciers.
Dans l’intérêt de la sécurité du droit, l’ASA propose de préciser la teneur de l’art. 46a AP-LCA en complétant la deuxième phrase de l’al. 1 par la réglementation de l’art. 81 LCA. De plus, après réflexion, elle juge que l’on pourrait biffer l’art. 46a, al. 2, AP-LCA car on comprend mal le sens et le but de cette disposition.
Le Groupe Mutuel ne comprend pas la modification de l’art. 55, al. 2, LCA (nouvel art. 46a, al. 2, AP-LCA) et la rejette par conséquent.
1.8.5 Assurance multiple (art. 46b AP-LCA)
L’OM-AM, la FPC, la FRC et l’ACSI approuvent le complément à l’art. 53 LCA. Selon l’office de médiation, la pratique montre que dans la situation actuelle (conseils insuffisants, erronés ou manquants des courtiers), il arrive très souvent que des assurés soient couverts à double, voir à triple sans qu’ils puissent s’en rendre compte à temps. Or, revenir sur ces assurances multiples est généralement difficile. SO est également conscient du problème que pose l’assurance multiple au quotidien, mais juge que la modification proposée va trop loin. En fin de compte, le preneur d’assurance devrait savoir à la conclusion d’un contrat contre quels risques il s’est déjà assuré. Il dispose des documents nécessaires qu’il se doit de consulter, en tant que partenaire commercial fiable, avant de prendre de nouveaux engagements. De plus, en cas d’assurance multiple, la réglementation proposée équivaut dans son résultat à un droit de résiliation en tout temps pour le preneur d’assurance et doit donc être rejetée. L’ASA et le Groupe Mutuel s’y opposent également sous réserve d’une adaptation au commerce électronique. L’association est de l’avis que le besoin de modification n’est pas prouvé. En outre, le