Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats
Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
L’ASA, curafutura, le Groupe Mutuel et l’USP voient dans l’al. 4 qui interdit aux entreprises d’assurance la résiliation ordinaire du contrat d’assurance-maladie une atteinte grave à la liberté contractuelle. Ils estiment que la disposition est contraire à la décision de renvoi du Parlement et qu'elle doit par conséquent être rejetée. De plus, l’ASA ne comprend pas pourquoi, en ce qui concerne l’assurance-maladie complémentaire privée et facultative, on n’a pas repris la proposition présentée dans le message de 2011 relatif à la révision totale de la LCA5. La SDRCA s’inquiète également d’une suppression de toute possibilité de résiliation ordinaire pour l’entreprise d’assurance dans le cadre d’une assurance facultative, notamment parce que simultanément, on entend l’empêcher d’adapter les contrats en cours. Santésuisse et ÖKK font valoir que le preneur d’assurance dispose aujourd’hui déjà d’un droit de résiliation dans l’assurance complémentaire des soins, qu’il ne faut toutefois pas étendre à d’autres assurances-maladie complémentaires (par ex. pour perte de gain ou indemnités journalières). Une précision s’impose donc à cet égard.
L’USAM, le Centre Patronal et Assura jugent très problématique que des contrats conclus par consentement mutuel pour une longue période puissent soudainement être résiliés après trois ans. De leur point de vue, on ne devrait introduire aucun droit de résiliation ordinaire ou extraordinaire (cf. ch. 1.6.2 infra) ou, pour Assura, prévoir dans la loi au moins une réglementation transitoire pour les contrats en cours. Par ailleurs, l’USAM rejette aussi le droit de résiliation unilatéral dans l’assurance-maladie au sens de l’al. 4 du projet.
1.6.2 Résiliation extraordinaire (art. 35b AP-LCA)
SO trouve judicieuse la possibilité d’une résiliation extraordinaire du contrat d’assurance pour de justes motifs. En revanche, le TCS rejette la proposition: d’une part, la décision de renvoi de 2013 ne prévot d’introduire qu’un droit de résiliation ordinaire, qui protège déjà suffisamment le preneur d’assurance, et d’autre part la liste non exhaustive des motifs de résiliation extraordinaire crée une insécurité juridique.
1.6.3 Prolongation de la couverture (art. 35c AP-LCA)
Le PSS, la FPC, la FRC et l’ACSI se déclarent explicitement favorables à la réglementation de la prolongation de couverture. Le PSS propose par ailleurs de porter le délai de cinq à dix ans. SO approuve également la réglementation, mais il rejette l’exception prévue à l’al. 2 pour l’assurance responsabilité civile. Dans ce domaine précisément, il peut être décisif que l’assurance couvre encore après l’échéance du contrat des risques qui se sont réalisés pendant la durée de validité de l’assurance. Il n’existe pas toujours une assurance qui couvre ultérieurement ces dommages en cas de prétentions (par ex. lorsqu’un avocat n’a plus d’assurance responsabilité civile professionnelle après son départ à la retraite). La SDRCA soutient également la nouvelle réglementation de la prolongation de couverture tout en se déclarant ouverte à d’autres (meilleures) solutions. La FMH souligne que la présente révision de la LCA doit être coordonnée avec l’objet 13.100 (CO, prescription). Si les assurances devaient être autorisées conformément au principe des réclamations (claims made), un médecin devrait également pouvoir être assuré au moment où des prétentions pour dommages et intérêts ou tort moral sont élevées, c’est-à-dire bien au-delà de sa carrière professionnelle, voire après son décès.
L’ASA, l’USAM, le TCS, santésuisse, ÖKK, Assura, le Groupe Mutuel et l’USP rejettent la réglementation proposée de la prolongation de couverture. L’ASA estime qu’elle touche
5 Cf. 11.057, message relatif à la révision totale de la loi sur le contrat d’assurance, ad art. 52 AP-LCA (FF 2011 7091, pp. 7146 s.).