Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

explicitement la nouvelle disposition d’exception. Pour le cabinet d’avocats, on est régulièrement confronté dans la pratique au problème que les preneurs d’assurance professionnels concernés par cette disposition ne peuvent s’engager juridiquement que de manière limitée en raison des dispositions sur la protection des consommateurs (par ex. en vertu de l’art. 42, al. 1, LCA). Des difficultés peuvent en résulter pour les facilités de réassurance (notamment en lien avec le marché des capitaux), car il faudrait compter pour chaque dommage partiel avec une résiliation par le preneur d’assurance. Le cabinet d’avocats propose par ailleurs d’ajouter à l’énumération, par analogie avec l’art. 93, al. 2, de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), les négociants en valeurs mobilières et les sociétés mères d’un groupe financier ou d’assurance. En revanche, les modifications proposées de l’art. 98a AP- LCA ne convainquent pas l’ASA, la SIBA et l’USAM. L’association propose donc de définir non seulement la notion de «preneurs d’assurance professionnels» mais également celle de «grand risque». Pour ce faire, il serait judicieux de se fonder sur des critères qui s’appliqueraient à la définition des «grands risques» dans la directive européenne Solvabilité II et qui ont déjà trouvé place dans l’art. 101b, al. 6, let. a, LCA. En ce qui concerne les deux premières valeurs seuils, on pourrait, par souci de simplification et pour des raisons pratiques, se fonder sur des montants en francs suisses et non en euros, en dérogation au droit européen. Par ailleurs ces valeurs seuils pourraient s’appliquer à l’ensemble d’un groupe. De plus, comme dans le droit en vigueur, on devrait exclure du champ d’application des dispositions semi-contraignantes les assurances-transport (ce que souhaitent également l’USAM, l’ACA et la SIBA). Pour contribuer à la protection des consommateurs, on pourrait éventuellement prévoir une contre-exception pour les assurances-voyage. Les preneurs d’assurance publics, et surtout les preneurs d’assurance industriels et commerciaux, devraient pouvoir profiter d’une plus grande liberté contractuelle grâce à une option de renonciation (opting out). En effet, et notamment pour ce qui est des programmes d’assurance internationaux, les solutions d’assurance transfrontalières exigent davantage de souplesse lors de l’élaboration des contrats. La SIBA et l’ACA proposent à cet égard d’étendre la disposition d’exception de l’art. 98a AP-LCA aux «risques industriels», à l’instar du droit de l’UE, en précisant clairement que les art. 97 et 98 ne doivent pas non plus s’appliquer à tous les preneurs d’assurance professionnels et à toutes les branches d’assurance liées à de grands risques (et donc pas seulement aux assurances-crédit, aux assurances de cautionnement et aux assurances-transport).

4 IV. Dispositions finales

4.1.1 Rapports entre le nouveau droit et l’ancien (art. 102 LCA)

Dans un souci de sécurité du droit, SO et le Centre Patronal apprécieraient des dispositions transitoires (par ex. en lien avec les conséquences de la violation des obligations de déclaration pour les contrats en cours6). Le canton renvoie à ce propos aux réglementations proposées par la révision totale de la LCA de 2011, totalement avortée. L’OM-AP estime également que les rapports entre l’ancien droit et le nouveau devraient être réglés, notamment pour ce qui est des contrats d’assurance de plusieurs décennies (par ex. le pilier 3a). L’ASA, l’Association des courtiers en assurances ACA, santésuisse, ÖKK, Assura, le Groupe Mutuel et l’USP jugent même l’introduction d’une réglementation transitoire indispensable pour que les entreprises d’assurance puissent amortir les conséquences des dispositions révisées de la LCA en matière de développement de produits, de documents destinés à la clientèle, de gestion des contrats, de formation, etc. Il est important pour l’association que la LCA en vigueur

6 Cf. art. 6, al. 3, AP-LCA.