Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
1.1.2 Droit de révocation (art. 2a et 2b AP-LCA)
L’introduction d’un droit de révocation de quatorze jours est approuvée explicitement par de nombreux participants comme une contribution à la protection des consommateurs (BE, ZG, SO, AR, GE, VD, PSS, OM-AM, UP, FPC, ACSI, FRC). ZG et AI estiment que l’introduction du droit de révocation pour les contrats d’assurance exige la présence d’un renvoi aux art. 2a s. AP-LCA dans le CO (art. 40a, al. 2). En revanche, l’ACSI et la FRC sont de l’avis que l’introduction d’un droit de révocation dans la LCA permet d’abroger l’art. 40a, al. 2, CO. Pour TG, le droit de révocation devrait pouvoir être exercé sans exigence de forme, comme dans le droit général des contrats. Le canton propose dès lors d’aligner les exigences formelles vis-àvis du droit de révocation des contrats d’assurance sur celles de l’art. 40e, al. 1, CO. L’OM-AM et ZG sont partisans d’un droit de révocation étendu: contrairement au droit de révocation limité (comme dans la plupart des États de l’UE) aux contrats d’assurance sur la vie, il serait judicieux de ne pas restreindre ce droit. En effet, il existe d’autres contrats d’assurance liant les parties à long terme, pour lesquels les preneurs d’assurance doivent être protégés d’une conclusion précipitée. L’OM-AM est d’ailleurs confronté chaque année à plusieurs centaines de cas dans lesquels les personnes concernées n’étaient pas du tout conscientes qu’en signant le formulaire, elles signaient en fait une proposition contraignante. Dans la plupart des cas, il n’est plus possible de supprimer la double assurance qui en résulte. VD et l’OM-AP prévoient toutefois des problèmes pratiques si la réglementation proposée d’un délai de révocation de quatorze jours est aménagée de la même manière que la période d’engagement de quatorze jours visée à l’art. 1 LCA. Pour les entreprises d’assurance, cela aurait pour conséquence que leurs polices pourraient être systématiquement révoquées indépendamment du fait qu’elles aient été établies durant ou après la période d’engagement. Du point de vue de l’OM-AP, le problème pourrait être résolu si l’on combinait un droit de révocation de quatorze jours avec une période d’engagement de trois semaines fixée à l’art. 1, al. 1, LCA. L’OM-AP propose en revanche que le délai de révocation ne commence à courir qu’à la conclusion du contrat. De l’avis de la FSA, les obligations d’information des entreprises d’assurance devraient être étendues de manière à ce qu’elles couvrent également les possibilités de recours auprès de l’OM-AP et les obligations d’information en lien avec une aggravation du risque (cf. art. 28 AP-LCA). Par ailleurs, VD juge choquant que les obligations d’indemnisation prévues à l’art. 2b AP-LCA soient conçues de manière unilatéralement favorable à l’entreprise d’assurance. En effet, le preneur d’assurance pourrait lui aussi encourir des frais non couverts si une entreprise d’assurance refusait de conclure un contrat d’assurance: dans ce cas, il ne disposerait d’aucun droit à une indemnité.
En revanche, la FER, le Centre patronal, l’USAM et le Groupe Mutuel s’opposent par principe à l’introduction d’un délai de révocation de quatorze jours pour les contrats d’assurance. Aux yeux de l’USAM, un droit de révocation général entraînerait des complications administratives et des charges supplémentaires pour les assurances, ce qui se répercuterait immanquablement sur les assurés. De l’avis de la FER et du Centre patronal, pour les contrats d’assurance, aucune protection supplémentaire des consommateurs n’est nécessaire et justifierait l’introduction d’un droit de révocation. Au contraire: on peut aujourd’hui, avant la conclusion du contrat, s’informer de manière exhaustive sur les produits proposés - par exemple sur Internet. La FSAGA, santésuisse, Assura, ÖKK et le TCS partagent cet avis et souhaiteraient par conséquent limiter le droit de révocation aux seuls contrats d’assurance sur la vie, comme cela se pratique dans presque tous les États de l’UE. Selon le TCS, la limitation aux contrats d’assurance sur la vie permettrait de réduire le risque d’abus, particulièrement élevé pour les assurances temporaires et les couvertures provisoires. Assura craint que l’introduction d’un droit de révocation n’oblige les entreprises d’assurance à supporter les coûts liés à la conclusion du contrat. Elle propose dès lors d’imputer ces coûts au preneur d’assurance.