Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
continue de s’appliquer aux contrats en cours, alors que le nouveau droit vaudrait exclusivement pour les contrats nouvellement conclus, avec un délai transitoire de deux ans.
4.1.2 Abrogation (art. 103 LCA)
ZH, GL, SO, SG, AG, l’AECA, l’ECA JU, l’AGV et la GVG regrettent l’abrogation prévue de l’art. 103, al. 2, LCA. La réserve vise la clarté juridique et la facilité d’utilisation et elle est par conséquent justifiée (notamment en rapport avec les établissements cantonaux d’assurance bénéficiant d’un statut de droit public). ZH propose une formulation concrète pour une réserve en faveur du droit cantonal dans la LCA.
5 Modification d’autres actes
5.1 1. Code des obligations
L’OM-AP propose d’abroger la réglementation de l’art. 105, al. 1, CO qui dispose que les intérêts moratoires pour des rentes échues ne sont dus qu’à compter de la poursuite. Cette réglementation est obsolète. De plus, elle complique, pour les bénéficiaires de rentes privées des entreprises d’assurance sur la vie, l’application de leurs droits par rapport aux bénéficiaires d’autres prestations d’assurance lorsque l’entreprise d’assurance est en demeure.
5.2 2. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances
L’OM-AP propose d’imposer à tous les courtiers en assurances indépendants sans exception une assurance responsabilité civile avec couverture de la liquidation des sinistres. Durant ses longues années de pratique, l’ombudsman a constaté que certains intermédiaires indépendants ont abandonné leur activité lorsqu’un client se plaint des conseils dispensés en vue de la conclusion du contrat (généralement plusieurs années après la conclusion d’une police par le biais d’un intermédiaire). Grâce à une prolongation de couverture appropriée de cinq ans par exemple après la suspension de la police pour cessation d’activité et un droit d’action directe de la personne lésée, il serait possible de résoudre le problème dans la pratique. Par contre, l’ASA demande que l’on renonce dans la présente révision aux modifications proposées de la loi sur la surveillance des assurances (art. 2, 2biset 86 AP-LSA). Une modification de ces dispositions de la LSA n’a aucun rapport avec la décision de renvoi du Parlement et avec la présente révision partielle la LCA. De plus, la LSA fera prochainement l’objet d’une révision. Vu qu’il n’y a aucune urgence dans le cadre de la présente révision de la LCA, l’association juge qu’il est matériellement justifié d’étudier la thématique concernée lors de la révision prévue de la LSA.