Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

couverture provisoire que moyennant convention expresse. Par souci de transparence, pour la protection des assurés et eu égard à la portée de la disposition, VD souhaiterait que la loi (et non seulement les explications) confirme qu’en cas de couverture provisoire, les parties peuvent exclure les CGA. De plus, il juge souhaitable que les couvertures provisoires soient par principe temporaires et que la loi précise que la couverture prend fin si, dans le délai imparti, la couverture provisoire n’est pas confirmée par la conclusion du contrat d’assurance.

1.3.2 Assurance rétroactive (art. 10 AP-LCA)

UP, la FPC, l’ACSI et la FRC adhèrent expressément à la réglementation proposée. UP juge que la réglementation actuelle de l’art. 9 LCA est particulièrement problématique dans le domaine de l’assurance perte de gain en cas de maladie. Elle peut en effet permettre à l’entreprise d’assurance d’invoquer la nullité du contrat même si elle ne s’est pas enquise de maladies préexistantes qui ont ensuite entraîné une incapacité de travail pendant la durée de validité de l’assurance. Pour SO, l’assurance rétroactive répond à un besoin dans la pratique (pour autant qu’il existe un intérêt assurable et que, simultanément, l’exploitation d’une connaissance unilatérale de la survenance d’un sinistre soit exclue). A contrario, l’OM-AM juge que la conclusion d’assurances rétroactives dans le domaine de l’assurance-maladie est plutôt inintéressante pour les entreprises d’assurance car une personne ne s’assurerait que lorsque le risque commencerait à se matérialiser. Le TCS, santésuisse, Assura, ÖKK et le Groupe Mutuel voient dans l’assurance rétroactive une nécessité pratique, mais également un changement de paradigme. De leur point de vue, il serait préférable de s’en tenir au principe énoncé à l’art. 9 LCA (nullité du contrat d’assurance si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu), complété d’une disposition laissant les parties libres de régler individuellement une éventuelle assurance rétroactive. Le Centre Patronal juge inutile de régler explicitement l’assurance rétroactive dans la LCA. D’éventuelles situations justifiant l’assurance rétroactive pourraient être réglées par les parties elles-mêmes dans le cadre de la liberté contractuelle. VD ne peut non plus soutenir la proposition: la conception de l’assurance rétroactive contredit le principe économique selon lequel seuls des événements à venir peuvent être assurés. L’insécurité juridique qui en découlerait pourrait de plus engendrer des litiges en rapport avec l’intérêt assurable. Santésuisse, ÖKK et Assura rejettent également la conception de l’assurance rétroactive et sont favorables au maintien de l’art. 9 LCA dans sa teneur actuelle.

1.3.3 Impossibilité de survenance du sinistre (art. 10a AP-LCA)

La FPC, l’ACSI et la FRC approuvent explicitement la réglementation proposée. En revanche, GL, l’AECA, l’ECA JU et le Groupe Mutuel demandent que l’on biffe sans remplacement l’art. 10a AP-LCA, ce dernier étant redondant avec l’art. 20 CO, qui règle déjà intégralement la situation. Santésuisse, ÖKK et Assura rejettent également la disposition proposée au sujet de l’impossibilité de survenance du sinistre, qu’ils jugent confuse et inutile.

1.3.4 Police (art. 11 AP-LCA)

L’ASA s’oppose à la modification proposée car l’exigence de la forme écrite ne peut être satisfaite dans le commerce électronique (signature électronique qualifiée au sens de l’art. 14, al. 2bis, CO). Une conception de la police d’assurance répondant aux besoins du commerce électronique impose toutefois d’autres modifications aux art. 11 et 13 LCA. De plus, l’ASA ne voit dans la police qu’un résumé des éléments essentiels du contrat d’assurance, raison pour laquelle il convient de renoncer à l’exigence de la signature électronique qualifiée et autoriser