Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires2 sans pour autant profiter aux assurés.

1.5.7 Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque (art. 32 AP-LCA)

L’ASA rejette l’abrogation proposée des ch. 1 et 3 de l’art. 30 LCA au motif qu’elle dépasse le cadre de la décision de renvoi du Parlement. De plus, la réglementation exhaustive de la modification du risque occasionnerait aux entreprises d’assurance des charges et coûts supplémentaires2 sans pour autant profiter aux assurés.

1.5.8 Responsabilité de l’entreprise d’assurance pour ses agents (art. 34 LCA)

La FSAGA approuve l’abrogation proposée de l’art. 34 LCA. Elle considère que, depuis la révision partielle de 2004, la disposition n’a plus aucune valeur en soi et l’art. 101 CO offre une protection juridique équivalente. Par contre, l’OM-AM, la FRC et l’ACSI rejettent expressément l’abrogation sans remplacement de l’art. 34 LCA. Pour l’office de médiation, la disposition rendant l’entreprise d’assurance responsable de ses agents vis-à-vis du preneur d’assurance trouve une place justifiée dans le contexte général de la LCA. Notamment en ce qui concerne les assurances complémentaires maladie et accidents, on constate régulièrement dans la pratique que certains courtiers sont incompétents ou qu’ils tentent consciemment d’orienter le comportement du client vers la signature d’une proposition d’assurance. Préciser les règles du jeu de l’art. 101 CO est donc loin d’être inutile. Du point de vue de la FRC et de l’ACSI, on devrait plutôt renforcer la responsabilité de l’entreprise d’assurance pour ses agents et courtiers qu’abroger l’art. 34 LCA. La FSA se montre également sceptique à propos de l’abrogation de l’art. 34 LCA, car il n’est pas évident dans tous les cas si un agent d’assurance ou un courtier a qualité d’auxiliaire au sens de l’art. 101 CO. La FSA propose dès lors de compléter l’art. 34 par la formulation de l’art. 70 proposée dans le projet de révision totale de la LCA de 2011 entretemps renvoyé4.

1.5.9 Modification des conditions d’assurance (art. 35 AP-LCA)

Plusieurs participants (BS, AR, FPC, FRC, ACSI) approuvent explicitement l’interdiction de modifier unilatéralement les conditions générales d’assurance pendant la durée de validité du contrat. BS et la VIB jugent par principe choquant que les conditions d’assurance puissent être modifiées unilatéralement alors que le contrat court. Ils proposent par conséquent de revoir la teneur de l’art. 35 AP-LCA de façon que de nouvelles conditions d’assurance ne puissent valoir que pour des polices à venir et non pour des polices en vigueur. De même, il conviendrait de ne plus prévoir d’exception pour des risques professionnels ou commerciaux. ZG et AR jugent également que l’interdiction d’une modification unilatérale du contrat au sens de l’art. 35, al. 1, AP-LCA doit aussi s’appliquer aux risques professionnels et commerciaux pour mieux protéger les petites entreprises.

La SDRCA approuve l’idée de limiter la liberté contractuelle, mais elle estime qu’elle dépasse l’objectif et qu’elle est difficilement compatible avec les autres règles du droit des contrats. Il serait plus convaincant de conférer au preneur d’assurance le droit de résilier (à titre extraordinaire) le contrat que d’interdire de manière générale d’adapter des conditions d’assurance.

4 Cf. 11.057, message du 7 septembre 2011 relatif à la révision totale de la loi sur le contrat d’assurance, ad art. 70 AP-LCA (FF 2011 7091; p. 7156).