Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
qui l’accompagne, et au commerce électronique. Le preneur d’assurance ou l’ayant droit peut valablement faire valoir ses droits au siège principal de l’entreprise d’assurance, par des moyens de communication électroniques ou par voie postale.
1.8.2 Violation du contrat (art. 45 AP-LCA)
La FSAGA, la FPC, l’ACSI, la FRC et SO jugent pertinent de ne plus pénaliser le preneur d’assurance que si la violation a effectivement eu une incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance.
L’USAM, l’ASA, santésuisse, le Groupe Mutuel, ÖKK, Assura, le TCS et l’USP souhaitent en revanche que l’art. 45 LCA reste inchangé et rejettent la modification proposée. Ils estiment que l’introduction d’une exigence de causalité en cas de violation des obligations protège le preneur d’assurance plus que nécessaire, et vide de son sens une prescription contractuelle importante en matière de comportement que l’entreprise d’assurance ne pourrait plus guère faire valoir.
1.8.3 Prescription et déchéance (art. 46 AP-LCA)
La FSA, le TCS, l’OM-AM, l’OM-AP, UP, le PSS, ZG, SO, AR et la FMH jugent le délai de prescription actuel de deux ans beaucoup trop court. Ils sont donc explicitement favorables à la prolongation de ce délai. Le TCS propose en outre de porter de deux à cinq ans le délai de prescription stipulé à l’art. 83 de la loi sur la circulation routière (LCR) pour les dommages résultant d’accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. De plus, la FSA voudrait garantir par une disposition transitoire que le délai de prescription de cinq ans proposé s’applique également aux contrats déjà conclus. ZG fait valoir que la prescription ne doit pas courir à partir de la découverte du dommage seulement, mais «dès la survenance du fait justifiant l’obligation de prestation». À cet égard, le délai actuel est fréquemment trop court car le dommage ne se découvre souvent que peu avant voire après l’échéance du délai de prescription. En portant ce dernier de deux à cinq ans, on améliore la situation. La FMH et la FER approuvent la coordination des délais de prescription dans les assurances-maladie privées et sociales. Du point de vue d’UP, du PSS, de la FPC, de la FRC et de l’ACSI, la prorogation à cinq ans du délai de prescription ne répond que partiellement aux demandes des preneurs d’assurance. Ils exigent donc une reprise des règles contraignantes du droit des obligations quant à la prescription au sens de l’art. 127 CO et le passage du délai de prescription à dix ans. La SDRCA comprend d’ailleurs mal pourquoi l’on déroge à la réglementation de l’art. 127 CO.
L’ASA et le Groupe Mutuel ne peuvent approuver une prorogation du délai de prescription pour l’assurance perte de gain collective, car le délai de cinq ne serait pas praticable. Il en résulterait une insécurité du droit et des litiges fastidieux assortis de charges administratives considérables, ce qui ne pourrait que se répercuter sur les primes au détriment des preneurs d’assurance et des personnes assurées. Pour le Centre Patronal, aucune raison ne saurait justifier une prorogation du délai de prescription de deux à cinq ans; tout au plus pourrait-il accepter de le porter à trois ans.