Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
exceptions découlant des clauses contractuelles (par ex. une franchise; cf. art. 59, al. 2, AP-LCA). Les autorités de surveillance des avocats et notaires du canton de Soleure l’exigent par exemple déjà. SO jugerait toutefois utiles des précisions dans le message à propos de la notion d’assurance responsabilité civile obligatoire. Plusieurs participants (PSS, GL, AG, UP) approuvent également l’introduction d’une disposition empêchant que l’on puisse opposer au lésé des exceptions. D’autres (GL, AG, l’AGV et la GVG) proposent toutefois de remplacer l’art. 59 LCA en vigueur par une disposition stipulant qu’outre les prétentions en dommages et intérêts du lésé, l’assurance responsabilité civile couvre également les prétentions récursoires de tiers (par ex. des assurances de personnes ou de choses de la personne lésée). Le PSS voit de plus dans l’introduction du droit d’action directe proposé une simplification administrative car, en l’absence d’un tel droit, le lésé devrait s’adresser d’abord à l’auteur du dommage et ce dernier solliciter à son tour son entreprise d’assurance. L’ASA rejette la modification proposée et renvoie à ses motifs de rejet de l’art. 60a AP-LCA. L’USS demande l’élargissement de la protection d’assurance responsabilité civile de l’entreprise visée à l’art. 59, al. 1, LCA à la responsabilité civile des autres travailleurs et auxiliaires, et l’extension de l’interdiction d’opposer des exceptions convenues contractuellement aux assurances responsabilité civile non obligatoires. La SDRCA préconise même la création d’une loi sur les assurances obligatoires. Pour l’AECA et l’ECA JU, la formulation proposée de l’art. 59, al. 2, AP-LCA n’est pas suffisamment précise: on ne sait pas exactement si l’interdiction d’opposer des clauses d’exception vaut également pour les assurances de personnes ou de choses du lésé.
La SUVA et l’USAM sont aussi de l’avis que l’art. 59 LCA ne répond plus aux exigences actuelles. La réglementation en vigueur ne permet pas de résoudre les problèmes de couverture qui découlent des clauses d’exclusion des entreprises d’assurance. Ces clauses d’exclusion visent avant tout les prétentions récursoires des assurances sociales et servent à esquiver les prétentions récursoires fondées sur la subrogation prévue à l’art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Ces exclusions de la couverture exposent ainsi les personnes et entreprises assurées à des risques financiers considérables (prétentions récursoires). Si l’assurance sociale ne peut exercer son droit de recours pour des raisons financières, le collectif des assurés assumera le dommage. Une répartition des coûts de cette nature est inopportune et inefficace, et elle mène à une socialisation injustifiée de prétentions en responsabilité civile. La SUVA et l’USAM estiment aussi que limiter aux assurances obligatoires l’interdiction d’opposer des exceptions prévue à l’art. 59, al. 2, AP-LCA ne suffit pas à protéger correctement les prétentions des lésés et des assurances sociales vis-àvis des parties responsables.
2.2.2 Gage légal du tiers lésé (art. 60 LCA)
L’art. 60 LCA ne fait pas partie de la présente révision partielle. L’ASA juge néanmoins que, contrairement au droit d’action directe du lésé (cf. ch. 2.2.3 infra), le droit de gage des tiers lésés visé à l’art. 60 LCA est pertinent et doit par conséquent être renforcé.
L’ASA soumet une proposition de modification de l’art. 60 LCA. Elle propose de conserver tels quels les al. 1 et 2 (nouvel al. 4) de l’art. 60 LSA et de les compléter par trois nouveaux alinéas (al. 2, 3 et 5). Il s’agit de conférer un droit d’action directe au lésé (dans le cadre de la couverture d’assurance et sous réserve des clauses légales ou contractuelles que l’entreprise d’assurance peut lui opposer), pour autant qu’au moment où la prétention en dommages et intérêts est élevée, il n’existe plus aucun assuré en responsabilité civile répondant du dommage. Par analogie avec l’al. 2, et dans le cadre de la couverture, le tiers doit aussi pouvoir bénéficier du droit d’action directe pour faire valoir ses prétentions en responsabilité civile auprès de l’entreprise d’assurance, pour autant que le preneur d’assurance ait déjà reçu un avis de saisie ou