Rapport sur les résultats

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages

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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

nouvel al. 2 de l’art. 46 AP-LCA ouvre une porte béante aux conflits et aux litiges d’interprétation. Par ailleurs, conformément à l’art. 3 AP-LCA, le client sera informé du contenu du contrat par l’entreprise d’assurance et disposera d’un droit de révocation (cf. art. 2a AP-LCA): il peut ainsi identifier d’éventuelles assurances multiples et agir en conséquence. Ainsi, il n’est pas nécessaire de renforcer la protection du client en la matière, y compris en vertu du principe «les contrats doivent être respectés». Santésuisse, ÖKK et Assura rejettent également la disposition proposée au sujet de l’assurance multiple, faisant valoir que la présente révision renforce déjà massivement les obligations d’information des entreprises d’assurance, sans compter qu’elle introduit un droit de révocation au profit du preneur d’assurance. Pour le Groupe Mutuel, l’art. 46b AP-LCA tout comme l’art. 53 LCA ne devraient s’appliquer qu’aux assurances de dommages et non aux assurances de somme. Le TCS estime également que la modification proposée de l’actuel art. 53 LCA est inopportune. Les entreprises d’assurance offrent continuellement de nouveaux produits, notamment des assurances combinées. Le TCS craint ainsi que la nouvelle disposition ne provoque des discussions sans fin.

1.8.6 Obligation de réparer en cas d’assurance multiple (art. 46c AP-LCA)

SO et la FPC approuvent la nouvelle responsabilité solidaire proposée. Par contre, le Groupe Mutuel rejette la disposition au motif qu’elle ne fait pas partie du mandat conféré par la décision de renvoi du Parlement.

1.8.7 Changement de propriétaire (art. 54 AP-LCA)

TG pense que l’al. 4 devrait également être révisé. Il propose de remplacer la notion d’«aggravation du risque» par celle de «modification du risque», car une diminution du risque doit également être couverte par cette disposition. Dans le cas contraire, le renvoi à l’art. 54, al. 4, LCA ne se référerait pas à l’art. 28a du projet (diminution du risque).

2 II. Dispositions spéciales

2.1 Section 1 Assurance de choses

La FPC se félicite de l’abrogation des dispositions sur l’assurance de choses, qu’elle juge obsolètes (cf. art. 48 ss LCA).

2.2 Section 2 Assurance responsabilité civile

SG, l’AECA et l’ECA JU proposent d’introduire une obligation d’assurance responsabilité civile privée. Ils affirment que, souvent, des personnes défavorisées renoncent à conclure une assurance de cette nature pour des raisons de coût. En cas de dommage, le lésé doit alors financer lui-même ses coûts médicaux ou la réparation, et l’auteur se voit confronté à des dettes parfois énormes. En instituant une obligation d’assurance, on peut remédier à ce problème.

2.2.1 Assurance responsabilité civile / a. Étendue (art. 59 AP-LCA)

SO, la FPC, la FRC et l’ACSI approuvent la nouvelle réglementation qui prévoit que dans les assurances responsabilité civile obligatoires, on ne puisse opposer aux personnes lésées des