Rapport sur les résultats
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 36 pages
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Procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Lloyd’s rejette également la modification prévue, craignant une augmentation de nombre des prétentions en responsabilité civile qui entraînera à son tour un relèvement des primes d’assurance. De plus, l’art. 60a AP-LCA protège les tiers lésés et non les assurés: la disposition ne doit donc pas figurer dans la LCA.
L’USAM et la SIBA s’opposent à l’introduction d’un droit général d’actions directes, n’y voyant aucune plus-value pour les consommateurs. Au contraire, il saperait le principe de la responsabilité civile qui veut que le lésé s’adresse à l’auteur du dommage. La FMH leur emboîte le pas, jugeant que le droit d’action directe proposé renforce le risque de versements à titre gracieux susceptibles de nuire à la réputation professionnelle d’un médecin.
BS, l’ACA et la VIB proposent de biffer l’art. 60a AP-LCA sans remplacement. Le canton et les associations craignent que dans l’assurance responsabilité civile facultative, le droit d’action directe vis-à-vis des entreprises d’assurance mène à des inégalités de traitement des lésés, et de facto à d’autres assurances obligatoires de la responsabilité civile dans le commerce et l’industrie. En outre, le droit d’action directe n’apporterait guère d’avantages au tiers lésé en raison de la répartition du fardeau de la preuve. Enfin, il faut tenir compte du fait que, pour les grandes entreprises notamment, les assurances responsabilité civile sont conçues comme des instruments de protection du bilan en tant que solutions d’autofinancement, et que les risques réellement transférés à une entreprise d’assurance entraînent de fortes franchises par événement ou par année.
AG, l’AGV et la GVG approuvent l’introduction dans la loi d’un droit d’action directe vis-à-vis de l’entreprise d’assurance responsabilité civile. La position du lésé s’en trouve substantiellement renforcée: si nécessaire, il peut faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire à l’égard de l’assurance au lieu de se voir confiné à la seule voie peu praticable du droit de gage sur la prétention du responsable vis-à-vis de son assurance. Néanmoins, le droit d’action directe du lésé n’étant pas un droit strictement personnel, le canton, l’AGV et la GVG proposent de le mentionner à l’al. 1 et de compléter l’article par l’expression «ou son ayant droit».
GE approuve explicitement l’introduction dans la loi d’un droit d’action directe vis-à-vis de l’entreprise d’assurance responsabilité civile.
VS se demande comment la personne lésée peut, dans la pratique, déterminer l’entreprise d’assurance auprès de laquelle elle peut faire valoir sa prétention. Contrairement au domaine de la circulation routière, dans lequel l’entreprise d’assurance est mentionnée dans le permis de circulation du conducteur, il n’existe dans les autres secteurs aucune obligation de mention.
2.2.4 Somme assurée. Indemnité en cas de sous-assurance (art. 69 LCA)
L’art. 69 LCA ne fait pas partie de la présente révision partielle. Le PSS et la FPC affirment que dans la pratique, on rencontre de nombreux cas de sous-assurance, notamment dans l’assurance-ménage. En cas de sinistre, sur la base de l’art. 69, al. 2, LCA, la plupart des entreprises d’assurance réduiraient leurs prestations dans la proportion qui existe entre la somme assurée (totale) et la valeur de remplacement (totale). Si, dans le cas particulier, le montant du dommage est inférieur à la somme d’assurance, des réductions de cette nature constitueraient une limitation inexpliquée des prestations, que le preneur d’assurance ne comprendrait pas à juste titre. Le PSS préconise dès lors de biffer l’art. 69, al. 2, LCA et d’interdire par la même occasion les réductions de prestations de ce type.