Projet

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

l. la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence.

Art. 26 Intégrité et formation

1La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exige un personnel intègre et formé de manière adéquate.

2L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Chapitre 8 Recours à des tiers

Art. 27 Conditions

1L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification du détenteur du contrôle et/ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, dès lors:

a. qu’il a soigneusement sélectionné le tiers concerné;

b. qu’il lui a donné des instructions sur les tâches à accomplir; et

c. qu’il est en mesure de contrôler si le tiers concerné respecte les obligations de diligence.

2Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:

a. à un service au sein d’un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes; ou

b. à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et s’il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.

3Le tiers auquel il est fait recours n’est, de son côté, pas habilité à recourir aux services d’autres personnes ou entreprises.

Art. 28 Modalités du recours à des tiers

1L’intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveillance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d’entreprises en vertu de l’art. 27.

2Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du