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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
b. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
c. une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.
2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être requise du cocontractant lorsque:
a. il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
b. la FINMA a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
c. la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
3Pour une assurance-vie avec tenue séparée du compte ou du dépôt («insurance wrapper»), l’IFDS doit identifier le preneur d’assurance et, s’il diffère du preneur d’assurance, le payeur de primes effectif en tant qu’ayant droit économique, lorsque:
a. les actifs apportés à l’assurance proviennent d’une relation contractuelle qui précède immédiatement l'assurance et qui lie la banque ou l’IFDS et le preneur d’assurance ou le payeur de primes effectif ou d’une relation contractuelle dont celui-ci était l’ayant droit économique;
b. le preneur d’assurance ou le payeur de primes effectif possède une procuration ou un droit dau dépôt de placement;
c. les actifs apportés à l’assurance sont gérés selon une stratégie de placement concertée entre l’IFDS et le preneur d’assurance ou le payeur de primes effectif; ou
d. l’entreprise d’assurance ne confirme pas que le produit d’assurance répond aux exigences en vigueur dans le pays de résidence fiscale ou de domicile du preneur d’assurance à l’égard d’une assurance sur la vie, y compris les dispositions concernant les risques biométriques.
Art. 64 Forme de placement collectif ou société de participations
en tant que cocontractant
1Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe 20 ayants droit économiques ou moins, l’IFDS doit exiger une déclaration relative aux ayants droit économiques.
2Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration relative à l’ayant droit économique:
a. pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;
b. lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l’art. 63, al. 1, fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en