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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
Art. 48 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de document
d’identité
1L’IFDS peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.
2Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identité au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 49 Opérations de caisse
1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’IFDS doit vérifier l’identité du cocontractant:
a. 5000 francs lors d’une opération de change;
b. 15 000 francs lors d’une autre opération de caisse.
2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 et de l’art. 50 sont effectuées avec un même cocontractant, l’IFDS peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.
3S’agissant des supports de données non rechargeables dans le domaine des moyens de paiement électroniques, il peut également renoncer à vérifier l’identité du cocontractant:
a. si les fonds comptabilisés sous forme électronique servent exclusivement à permettre au client de payer sous forme électronique les biens et services acquis;
b. si le montant mis à disposition sous forme électronique n’excède pas 250 francs par support de données; et
c. si le montant mis à disposition n’excède pas 1500 francs par opération et par client.
4Il doit dans tous les cas vérifier l'identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Art. 50 Transmission de fonds et de valeurs
L’identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée en cas de transmission de fonds et de valeurs.
Art. 51 Personnes morales cotées en bourse
1L’IFDS peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale si celle-ci est cotée en bourse.
2Si l’IFDS s’abstient de vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.