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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 65 Société simple

Si lors d’une relation d’affaires avec les associés d’une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n’est pas nécessaire de demander une déclaration écrite relative à l’ayant droit économique, pour autant que le droit des associés de la société simple ait été établie par écrit et que les valeurs patrimoniales inhérentes à cette relation n'excèdent pas 15 000 francs.

Section 3 Echec de l’identification de l’ayant droit économique

Art. 66

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique.

2Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’IFDS refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions du chapitre 9 du titre 1.

Chapitre 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 5 LBA)

Art. 67 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou

de l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales

La vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a. l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant du détenteur du contrôle;

b. le fait que le cocontractant ou le détenteur du contrôle est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;

c. l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.