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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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955.033.0 Blanchiment d'argent

b. les sociétés du groupe mettent à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

3Lorsqu’un intermédiaire financier constate que l’accès aux informations relatives aux cocontractants, aux détenteurs du contrôle ou aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales est, dans certains pays, exclu ou sérieusement entravé pour des motifs d’ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai la FINMA.

4L’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe financier suisse ou international garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

Chapitre 3 Principes

Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites

1Il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime, même si celui-ci a été commis à l’étranger.

2L’acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier.

Art. 8 Relations d’affaires interdites

L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires:

a. avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu’elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu’elles sont membres d’une telle organisation ou qu’elles soutiennent une telle organisation;

b. avec des banques qui n’ont pas de présence physique dans l’Etat selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu’elles ne fassent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consolidée adéquate.

Art. 9 Violation des dispositions

1La violation des dispositions de la présente ordonnance ou d’une autorégulation reconnue par la FINMA peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier.