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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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955.033.0 Blanchiment d'argent
c. les fonds ne peuvent être utilisés qu’au sein d’un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d’affaires n’excède pas 5000 francs par mois et 15 000 francs par année civile et cocontractant;
d. il s’agit d’un leasing financier et les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n’excèdent pas 5000 francs.
2L’intermédiaire financier n’est pas tenu de respecter les obligations de diligence uniquement s’il dispose d’équipements techniques suffisants pour lui permettre de détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition.
3La FINMA peut sur demande d’organismes d’autorégulation ou d’intermédiaires financiers selon l’art. 3, al. 1, pour des relations d’affaires durables, autoriser d’autres exemptions au respect des obligations de diligence selon la LBA, si un risque de blanchiment d’argent faible au sens de l’art. 7a LBA peut être démontré.
Art. 12 Obligations de diligence simplifiées pour les émetteurs de moyens
de paiement
1L’émetteur de moyens de paiement servant exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services et prévoyant la possibilité d’un retrait d’espèces est libéré de l’obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l’identification du cocontractant ainsi que pour l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
a. la banque communique à l’émetteur du moyen de paiement les informations sur l’identité du cocontractant du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b. la banque informe sans tarder l’émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations selon la let. a; et
c. en cas d’une demande de renseignement de l’autorité suisse compétente à l’émetteur de moyens de paiement, la banque transmet les informations et les documents requis directement à l’autorité compétente dès qu’elle reçoit l’accord de l’émetteur de moyens de paiement.
2Pour les relations d’affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l’émetteur de moyens de paiement servant exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services et prévoyant la possibilité d’un retrait d’espèces ne doit pas demander d’attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification, sauf
a. si les fonds enregistrés sous forme électronique n’excèdent pas 5000 francs par mois et par cocontractant; et
b. si le chiffre d’affaires n’excède pas 10 000 francs par mois et par cocontractant.