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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0
c. à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées;
d. quel est l’arrière-plan économique des versements entrants importants et si ceux-ci sont plausibles;
e. quelle est l’origine de la fortune du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
f. quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique;
g. si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.
Art. 16 Moyens de clarification
1Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:
a. la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales;
b. des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires;
c. une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;
d. le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.
2L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.
Art. 17 Moment des clarifications complémentaires
Si des risques accrus sont reconnaissables dans une relation d’affaires, l’intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires mène ces clarifications à bien le plus rapidement possible.
Art. 18 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus L’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus nécessite l’accord d’un supérieur hiérarchique ou d’un organe supérieur, ou de la direction.
Art. 19 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de
risques accrus
1La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:
a. de l’admission et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires présentant des risques accrus selon l’art. 13, al. 3 et 4;
b. de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus.