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Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent 955.033.0

3S’il décide de poursuivre une relation d’affaires douteuse, il est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l’examiner à la lumière des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Art. 31 Rupture de la relation d’affaires

1Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, de suivre la trace de la transaction («paper trail»).

2L’intermédiaire financier ne peut pas rompre une relation d’affaires douteuse ni autoriser le retrait de montants importants lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité.

3Lorsque les conditions d’une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent sont remplies, la relation d’affaires avec le cocontractant ne peut pas être rompue.

Art. 32 Exécution des ordres du client

L’intermédiaire financier n’exécute les ordres du client selon l’art. 9a LBA que sous une forme qui permette de suivre la trace de la transaction («paper trail»).

Art. 33 Information

1L’intermédiaire financier informe la FINMA des communications adressées au Bureau de communication qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. Il informe notamment la FINMA lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.

2Lorsqu’il informe un autre intermédiaire financier en vertu de l’art. 10a LBA, il consigne ce fait sous une forme appropriée.

Titre 2 Dispositions spéciales applicables aux banques et négociants en valeurs mobilières

Art. 34 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le

détenteur du contrôle

et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Pour la vérification de l’identité du cocontractant ainsi que l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, les